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 La Convention-cadre pour la protection des minorités

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MessageSujet: La Convention-cadre pour la protection des minorités   La Convention-cadre pour la protection des minorités EmptyVen 05 Mai 2006, 6:58 am

La Convention-cadre pour la protection des minorités

Source : http://fdf.be/article.php3?id_article=698

Janvier 2005 - Les effets de la signature par la Belgique de la Convention-cadre et les effets juridiques de ses dispositions après ratification

Citation :
L’application dans l’ordre juridique interne belge de la Convention-Cadre pour la protection des minorités nationales : voici ce qui doit changer

Lors de sa conférence de presse du 13 janvier 2005, à la suite des arrêts contestables de la chambre flamande du Conseil d’Etat relatifs aux circulaires du gouvernement flamand, le FDF a réitéré l’exigence première et fondamentale de l’élargissement du territoire de la Région bruxelloise.

Le FDF considère que le débat sur l’avenir de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde est une question qui concerne directement la Région bruxelloise en tant que Région à part entière.

Le maintien de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou l’élargissement du territoire de la Région bruxelloise est l’unique manière de contester le carcan arbitraire qui limite la Région bruxelloise au territoire des 19 communes, sans continuité territoriale avec la Wallonie.

L’élargissement du territoire de la Région bruxelloise est donc aussi une exigence qui répond aux intérêts de la région bruxelloise et de ses habitants, pour lui donner sa véritable socio-économique.

Cette exigence est d’ailleurs corroborée par plusieurs études, dont l’une très récente des facultés Universitaires Saint-Louis de juin 2004. Celle-ci conclut que les quatre critères socio-économiques retenus (densité de population ; densité d’emplois ; taux de migrations alternantes sortantes ; taux de migrations alternantes entrantes bruxelloises) conduisent à un bassin économique bruxellois composé de 33 communes (en ce compris les six communes à facilités).

En conséquence, le FDF revendique :

- le rattachement à la Région bruxelloise des communes de la périphérie à forte présence francophone - pas uniquement les six communes à facilités - qui est la voie juridique la plus certaine pour faire respecter les droits de ces populations.
- l’application de la Convention-Cadre aux habitants francophones qui ne seraient pas rattachés à la région bruxelloise (cfr infra).

Il convient de distinguer les effets de la signature par la Belgique de la Convention-cadre des effets juridiques des dispositions de la Convention-cadre après ratification.

1. En ce qui concerne les effets de la signature par la Belgique de la Convention-cadre le 31 juillet 2001

1.1. L’obligation générale de bonne foi

La signature de la Convention n’a pas d’effet juridique propre dans l’ordre interne si ce n’est et ceci est essentiel, que par cette signature, la Belgique s’astreint, par application de l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à une obligation de bonne foi selon l’interprétation qu’en donne la doctrine en droit international public.

La portée au niveau de la Convention-cadre de cette obligation de bonne foi signifie que la Belgique sur le plan fédéral et que les gouvernements des entités fédérées sont dans l’obligation de ne prendre aucune mesure directement attentatoire à l’encontre des populations identifiées comme minorités nationales par le Conseil de l’Europe, et ce jusqu’à la ratification.

1.2. L’effet de stand-still

Ce principe général du droit international signifie que les dispositions de la Convention-cadre font obstacle à ce que les protections nationales existantes (régime des facilités linguistiques - loi de pacification communautaire) soient remises en cause jusqu’à la ratification.

2. Au niveau des effets juridiques des dispositions de la Convention-cadre après ratification

A l’aune des dispositions de la Convention-Cadre, voici les dispositions constitutionnelles, légales, réglementaires ainsi que les pratiques administratives qui devraient faire l’objet de modifications, en cas de ratification de la Convention-Cadre.

Pour le FDF, il est certain que l’évolution de la jurisprudence devrait faire en sorte de reconnaître l’applicabilité directe des dispositions de la Convention-cadre.

Article 4.1 « Toute discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale est interdite »

En conséquence de ce principe cardinal l’arrêté du gouvernement flamand du 6 octobre 1998 (MB 30/10/98) relatif au droit de préemption (fait l’objet d’un recours pendant devant le Conseil d’Etat) devrait faire l’objet d’un examen approfondi

Certaines des dispositions réglementaires de ces normes consacrent une discrimination en matière de logement et d’accès au droit de propriété car il faut disposer d’un lien raisonnable avec la commune (ndlr : profil néerlandophone).

La réglementation flamande en projet qui imposerait à partir du 1er janvier 2006 que toute personne désirant acquérir un logement social en région flamande devra faire la preuve d’une connaissance élémentaire du néerlandais, serait ainsi frappée d’interdit.

D’une manière plus générale, la suppression dans les décrets flamands voire dans les règlements communaux de toute référence à un lien raisonnable et /ou profil néerlandophone, ainsi qu’à un usage exclusif du néerlandais, à caractère discriminatoire, pour accéder à la propriété, au logement, à l’organisation de manifestations sportives et de jeunesse.

Devrait également être supprimée la distinction, dans les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, entre le régime linguistique dans les communes dites à petites facilités (Rhode-Saint-Genèse,Wezembeek-Oppem) et les communes à grandes facilités (Drogenbos,Kraainem, Linkebeek,Wemmel)

Article 5.1. Promotion des mesures visant à permettre à des personnes de la minorité nationale de conserver et de développer leur culture.

Sur base de cette disposition, devraient être rétablis
la reconnaissance de la subsidiation par la Communauté française d’associations culturelles francophones reconnues, pour mettre fin aux querelles d’interprétation liées aux arrêts de la Cour d’arbitrage dits « arrêts Carrefour ».
la reconnaissance et la subsidiation d’associations culturelles francophones dans les communes sans facilités au sein desquelles vivent une minorité significative de francophones.
le développement sans entraves de bibliothèques privées francophones en périphérie, telles les bibliothèques Charles Bertin à Rhode et celle de Wezembeek-Oppem, et leur subsidiation par la Communauté française, mais également dans les communes sans facilités.

Devrait ainsi être modifié le décret flamand du 13 juillet 2001 portant stimulation d’une politique culturelle locale qualitative et intégrale » (MB 29/09/01) ; en effet, l’article 10 de ce décret prévoit que les bibliothèques publiques (dont celles des communes à facilités) doivent affecter annuellement 75% des fonds à l’achat de publications néerlandophones.

Cette disposition, cependant validée par la Cour d’arbitrage, devrait pouvoir être revue pour tenir compte de la spécificité des communes périphériques.

Article 5.2. Interdiction de toute mesure d’assimilation.

Devrait ainsi notamment être abrogé l’article 56 du décret précité qui stipule que « la commune est tenue d’associer aux organes consultatifs les acteurs de la vie néerlandophone ». En exécution de ce décret, une délibération du conseil communal de Zaventem du 27 janvier 2003 exclut désormais les associations et organisations francophones de la participation aux conseils consultatifs communaux.

Devrait donc être reconnu le droit pour les associations et organisations francophones dans les communes de la périphérie sans facilités de pouvoir participer sans entraves aux conseils consultatifs communaux.

D’une façon générale remise en cause du principe de territorialité.

Article 7 Liberté de réunion pacifique et liberté d’association.

Devrait être ainsi reconnues le droit pour des associations francophones de disposer sans entraves des salles communales dans les communes sans facilités. L’article 7 du décret flamand du 9 juin 1993 dispose que les initiatives en matière d’animation de jeunesse établies en région de langue néerlandaise ne peuvent être admises aux subventions que si le néerlandais est la langue d’activité, ce qui exclut de facto les associations de jeunesse francophones ; cette disposition ne devrait plus avoir cours.
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MessageSujet: Re: La Convention-cadre pour la protection des minorités   La Convention-cadre pour la protection des minorités EmptyVen 05 Mai 2006, 6:58 am

Citation :
Article 9.1 Refus du principe de discrimination dans l’accès aux médias.

Sur cette base, devraient être rétablis dans la large périphérie la reconnaissance du droit à l’accès des médias dans la langue minoritaire :
la libre diffusion de Carrefour
la libre accessibilité aux télévisions francophones (telles que TF1, Télé-Bruxelles, TV5, Arte)

Article 9.3.

Concerne plus spécifiquement les médias écrits, et donc Carrefour ou toute autre publication, voire de la propagande électorale de formations politiques francophones à propos desquelles certaines communes de Hal-Vilvorde estiment qu’elle porte atteinte à l’homogénéité linguistique de la région. Article 10.1. Droit d’utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé comme en public, oralement et par écrit

Ainsi le règlement communal de la commune de Tervueren du 27 février 2003 lequel stipule que « la langue véhiculaire pour toute activité à caractère public est le néerlandais » ne pourrait plus en aucun cas être appliqué et devrait être abrogé. D’une manière générale, sur base de cette disposition, doit être reconnu dans toutes les communes de la périphérie, le droit de pouvoir diffuser en tous lieux toute publicité commerciale en français. Doit également être reconnu le droit de pouvoir disposer, sans restriction quant à l’emploi de la langue, des infrastructures communales dans les communes sans facilités.

Article 10.2. Mise en place des conditions qui permettent d’utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre les personnes appartenant à des minorités nationales et les autorités administratives.

Dans cette perspective, les circulaires du gouvernement flamand (Peeters, Van den Brande et Martens) applicables dans les communes périphériques devraient purement et simplement être retirées.

Le décret flamand du 30 juin 1981 qui impose aux particuliers domiciliés dans une commune sans régime linguistique spécial de s’exprimer nécessairement en néerlandais lorsqu’ils s’adressent à une administration communale devrait ainsi être abrogé.

Les mandataires communaux (bourgmestres, échevins et conseillers communaux) devraient pouvoir s’exprimer librement en français au sein des assemblées délibérantes.

Le régime des actes de l’état civil qui distingue les communes à petites facilités et les communes à grandes facilités (articles 28 à 31) devrait être unifié sur base de l’article 28 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative.

Le décret flamand du 13 juillet 2001 en matière sportive (MB 14/09/01) prévoit parmi les conditions d’agrément des clubs sportifs la remise de tous les documents administratifs uniquement en néerlandais : cette condition devrait être supprimée.

D’une façon plus prospective, l’article 7 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative désignant les six communes périphériques devrait être étendu aux communes de Hal-Vilvorde qui comptent au moins un conseiller communal francophone en leur sein.

Article 10.3. Défense en justice sur le plan répressif et assistance gratuite d’un interprète.

Dans cette hypothèse, serait ainsi reconnu le droit à la gratuité des frais de traduction pour les pièces d’un dossier répressif (ce qui implique la modification de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire)

Article 11.2. Droit de présenter dans la langue minoritaire des enseignes, inscrïptions et autres informations de caractère privé exposées à la vue du public.

La reconnaissance (cfr supra) pour toute société commerciale établie en périphérie bruxelloise de pouvoir diffuser sans entraves de la publicité en français.

Article 11.3. Noms de rue et indications topographiques dans la langue minoritaire.

Les avis et communications au public de la province de Brabant flamand devraient ainsi respecter le bilinguisme dans tous les cas de figure.

Article 12.3. Promotion de l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation pour les personnes appartenant à des minorités nationales.

L’article 7 §3 de la loi du 2 août 1963, disposition jugée illégale par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt du 23 juillet 1968, devrait être modifié pour faire en sorte que les enfants domiciliés dans des communes sans régime linguistique spécial puissent s’inscrire dans une école francophone d’une commune périphérique.

Article 13 Droit de créer et de gérer leurs propres établissements d’enseignement.

On pourrait considérer, sous toute réserve de l’interprétation de l’article 13.2., que la Communauté française pourrait subsidier tout nouvel établissement d’enseignement primaire et secondaire (actuellement inexistant) en Flandre (à tout le moins dans Hal-Vilvorde)

Article 14.1. Droit d’apprendre la langue minoritaire.

On doit mettre fin aux mesures d’intimidation de la Communauté flamande visant à remettre en cause l’inspection pédagogique dans les écoles francophones des communes périphériques. D’une certaine manière, cette disposition valide l’existence d’un enseignement francophone dans les communes périphériques.

Article 14.2. Droit de recevoir un enseignement dans cette langue Renvoie au commentaire de l’article 12.3.

Doit être mis fin à l’interprétation concurrente qui prévaut au sein du Gouvernement flamand selon laquelle les enseignants francophones (hors personnel de direction) sont considérés comme des fonctionnaires au sens de l’article 27 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative et doivent être bilingues, alors que la loi du 30 juillet 1963 ne les astreint qu’à une connaissance approfondie de la langue de l’enseignement, à savoir le français.

Article 15 Garantie de la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale, économique ainsi qu’aux affaires publiques.

C’est une disposition générique : elle pourrait ainsi permettre aux francophones de la périphérie d’élire leurs représentants au Parlement de la Communauté française.

Article 16 Interdiction de mesures qui, en modifiant les proportions de la population dans une aire géographique où résident des personnes appartenant à des minorités nationales, ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés découlant des principes énoncés dans la Convention-Cadre.

La scission de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui a justement pour objet de restreindre les droits politiques de personnes appartenant à une minorité nationale dans un périmètre géographique déterminé, contrevient à cette disposition.

Article 17.1. Garantie du droit pour des personnes appartenant à des minorités nationales d’établir et de maintenir, librement et pacifiquement, des contacts au-delà des frontières avec des personnes se trouvant régulièrement dans d’autres Etats, notamment avec celles avec lesquelles elles ont en commun une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse ou un patrimoine culturel.

Sur base de cette disposition, les chartes de coopération entre communes bruxelloises et communes périphériques pourront se faire sans entraves.

Le FDF considère que la Belgique n’a pas d’autre alternative que de consacrer l’énumération des minorités nationales qui ont été proposées par la Commission de Venise et adoptées par la résolution 1301 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 26 septembre 2002. Une omission d’un ou plusieurs groupes s’apparenterait à une réserve dont l’incompatibilité avec l’objet et le but de la Convention serait avérée.

La résolution 1301 suivie de la recommandation 1623 du 30 septembre 2003 et de la recommandation du 1er septembre 2004 relative à l’accès aux soins médicaux à Bruxelles et en périphérie (pré-rapport Cliveti) entendent que l’Etat belge et ses différentes composantes ratifient sans plus tarder la Convention-cadre.

Ces résolutions du Conseil de l’Europe recommandent également que lors de cette ratification, toutes les minorités nationales identifiées par l’assemblée soient dûment reconnues à tous les niveaux et que l’Etat belge n’exprime pas de réserve incompatible avec le contenu de la Convention.

En conséquence, le FDF attend :

1. Que l’ensemble des partis francophones confirme leur engagement à respecter la définition des minorités nationales donnée par la résolution n° 1301 du Conseil de l’Europe. 2. Qu’à ce titre, ils veillent à ce que les assemblées parlementaires francophones adoptent dans un délai rapproché les actes législatifs d’assentiment à la Convention-cadre, actes qui ne doivent pas être soumis à la condition préalable de la définition du concept de minorités nationales par la conférence interministérielle de politique étrangère.

En effet, cette condition n’est nullement nécessaire dès lors que la notion de minorité nationale a été définie par la résolution 1301.

3. Que la CIPE conclue ses travaux en reconnaissant les minorités nationales telles que constatées par le Conseil de l’Europe.

Le FDF continuera à sensibiliser les instances du Conseil de l’Europe (assemblée parlementaire, comité des ministres, comité consultatif auprès du comité des ministres) des discriminations commises à l’encontre des populations francophones en périphérie.

En effet, le FDF reste convaincu que le problème des minorités en Belgique sera résolu à ce niveau : le Conseil de l’Europe par l’intermédiaire de ses différentes instances exercera un droit de regard sur les affaires internes belges quant à la bonne exécution des différentes résolutions et recommandations.
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MessageSujet: Re: La Convention-cadre pour la protection des minorités   La Convention-cadre pour la protection des minorités EmptyMer 10 Mai 2006, 2:55 pm

"petites facilités" et "grandes facilités" qu'elle est la diférence?
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