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| Texte de la Constitution belge | |
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Stans Fondateur
Nombre de messages : 16069 Age : 72 Localisation : Bruxelles - Département de la Dyle Langue : français Emploi/loisirs : histoire, politique Date d'inscription : 10/03/2006
| Sujet: Texte de la Constitution belge Mer 14 Juin 2006, 4:47 pm | |
| Titre 7 FEVRIER 1831. Constitution DE LA BELGIQUE. Publication : 07-02-1831 Entrée en vigueur : indéterminée Dossier numéro : 1831-02-07/01 Table des matières TITRE I. (DE LA BELGIQUE FEDERALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/30, art. 1, 030; En vigueur : 18 mai 1993) Art. 1-3, 3bis TITRE Ibis. (Constitution du 24-12-1970) DES COMMUNAUTES (...) (Constitution du 17 juillet 1980) Art. 3ter TITRE II. DES BELGES ET DE LEURS DROITS. Art. 4-6, 6bis, 7-24, 24bis, 24ter, 24quater TITRE III. DES POUVOIRS. Art. 25, 25bis, 25ter, 26, 26bis, 27-31 CHAPITRE I. DES CHAMBRES. Art. 32, 32bis, 33-38, 38bis, 39-46 SECTION Ière. DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Art. 47-52 SECTION II. DU SENAT. Art. 53-56, 56bis, 56ter, 56quater, 57-59 SECTION III. (Constitution du 17 juillet 1980, article unique, A) DES CONSEILS DE COMMUNAUTE. Art. 59bis, 59ter Section IV - (Des Conseils de Communauté et de Région et de leur Gouvernement.) (inséré par Modification à la Constitution 1993-05-05/45, art. 1, En vigueur : 18 mai 1993) Art. 59quater, 59quinquies, 59sexies, 59septies CHAPITRE II. DU ROI ET DES MINISTRES. SECTION Ière. DU ROI. Art. 60-85 SECTION II. DES MINISTRES. Art. 86, 86bis, 87-91 SECTION III. (Constitution du 24-12-1970, article unique) DES SECRETAIRES D'ETAT. Art. 91 bis CHAPITRE III. DU POUVOIR JUDICIAIRE. Art. 92-107 CHAPITRE III bis. (Constitution du 29 juillet 1980, article unique) PREVENTIONS ET REGLEMENT DE CONFLITS. Art. 107ter, 107terbis CHAPITRE III ter. (Constitution du 24 décembre 1970, article unique) DES INSTITUTIONS REGIONALES. Art. 107quater CHAPITRE III quater. Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives. (inséré par Modification à la Constitution 1993-06-18/31, art. 1, En vigueur : 1993-07-09) Art. 107quinquies CHAPITRE IV. DES INSTITUTIONS PROVINCIALES OU COMMUNALES. Art. 108, 108bis, 108ter, 109 TITRE IV. DES FINANCES. Art. 110-117 TITRE V. DE LA FORCE PUBLIQUE. Art. 118-124 TITRE VI. DISPOSITIONS GENERALES Texte TITRE I. (DE LA BELGIQUE FEDERALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/30, art. 1, 030; En vigueur : 18 mai 1993) Article 1. (Constitution du 7 septembre 1893) (La Belgique est un état fédéral qui se compose des communautés et des régions. La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/30, art. 1, 031; en vigueur : 18 mai 1993) (Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu de l'article 59bis, et en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue au dernier alinéa règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa précédent qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 107quater. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 108ter, § 3, de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa précédent qui relèvent des matières visées à l'article 59bis.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/30, art. 1, 031; en vigueur : 18 mai 1993) Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces. (Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.) (Constitution du 24 décembre 1970, article unique) (Disposition transitoire. La prochaine élection des conseils provinciaux coïncidera avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée à l'avant-dernier alinéa de la présente disposition transitoire soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand. Jusqu'au 31 décembre 1994, les provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant flamand, la province du Brabant wallon, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 59bis, § 4bis, alinéa 2, et 108ter, § 3, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité visée à l'article 1er, dernier alinéa. Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant flamand, la province du Brabant wallon et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/30, art. 1, 031; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 2. Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi. Art. 3. Les limites de l'Etat, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. Art. 3 bis. (Constitution du 24 décembre 1970, article unique). La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. Les limites des quatre régions ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. TITRE I bis. (Constitution du 24 décembre 1970) DES COMMUNAUTES (...) (Constitution du 17 juillet 1980) Art. 3 ter. (Constitution du 17 juillet 1980, article unique) La Belgique comprend trois communautés : la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone. Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci. TITRE II. DES BELGES ET DE LEURS DROITS. Art. 4. La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. Art. 5. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. (Alinéa 2 abrogé.) (Divers 1er février 1991/32, art. 1, 017; en vigueur : 25 février 1991) Art. 6. Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. Art. 6 bis. (Constitution du 24 décembre 1970, article unique) La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. Art. 7. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Art. 8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne. Art. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Dernière édition par le Dim 10 Juin 2007, 5:15 pm, édité 1 fois | |
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| Sujet: Re: Texte de la Constitution belge Mer 14 Juin 2006, 4:47 pm | |
| Art. 10. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Art. 11. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. Art. 12. La peine de confiscation des biens ne peut être établie. Art. 13. La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie. Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute manière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Art. 15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. Art. 16. L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu. Art. 17. (§ 1.) L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite, la répression des délits n'est réglée que par la loi (ou le décret). (L 15 juillet 1985/30, art. 1, A, 011; en vigueur : 1er janvier 1989) (La Communauté assure le libre choix des parents. La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.) (L 15 juillet 1985/30, art. 1, B, 011; En vigueur : 1er janvier 1989) (§ 2. Si une Communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers. § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse. § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la Communauté sont réglés par la loi ou le décret. - Disposition transitoire : (abrogé) (Modification à la Constitution 1992-12-30/43, art. 1, 026; en vigueur : 1993-02-26) Art. 18. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. Art. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police. | |
| | | Stans Fondateur
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| Sujet: Re: Texte de la Constitution belge Mer 14 Juin 2006, 4:48 pm | |
| Art. 20. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis a aucune mesure préventive. Art. 21. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif. Art. 22. Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. Art. 23. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires. Art. 24. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leurs administration, sauf ce qui est statué à l'égard (des ministres et des membres des gouvernements de Communauté et de Région). (Modification à la Constitution 9 décembre 1993/30, art. 1, 068; en vigueur : 24 décembre 1993) Art. 24 bis. (inséré par Modification à la Constitution 31 janvier 1994/32, art. 1, en vigueur : 22 février 1994) Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 26bis garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et sociale. Art. 24 ter. (inséré par Modification à la Constitution 18 juin 1993/30, art. 1, en vigueur : 1er janvier 1995) Chacun a le droit de consulter ou de se faire remettre copie de chaque document administratif, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 26bis. Disposition transitoire. La présente disposition entre en vigueur le 1er janvier 1995. Art. 24 quater. (inséré par Modification à la Constitution 31 janvier 1994/33, art. 1, en vigueur : 22 février 1994) Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 26bis garantissent la protection de ce droit. TITRE III. DES POUVOIRS. Art. 25. Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. Art. 25 bis. (Constitution du 20 juillet 1970, article unique) L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribue par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public. Art. 25 ter. (inséré par Modification à la Constitution 5 mai 1993/31, art. 1, 032; en vigueur : 18 mai 1993) L'autorité fédérale n'a de compétence que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les Communautés ou les Régions, chaque pour ce qui la concerne, sont compétentes dans les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa. Disposition transitoire. La loi visée à l'article 25ter, deuxième alinéa, détermine la date à laquelle l'article 25ter entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale. Art. 26. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/32, art. 1, 033; en vigueur : 18 mai 1993) Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. Toutefois, le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour : 1° l'octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l'Etat, sans préjudice de l'article 115, premier alinéa, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l'armée. Disposition transitoire. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. Art. 26 bis. (Constitution du 17 juillet 1980, article unique) Les lois prises en exécution de l'article 107quater déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent. Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent. Art. 27. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/33, art. 1, 034; en vigueur : 18 mai 1993) Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif. Sauf pour les matières visées à l'article 41, § 2, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat. Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants. Disposition transitoire. Les alinéas 2 et 3 entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants. Art. 28. (Constitution du 17 juillet 1980). L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi. L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret. Art. 29. Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution. | |
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| Sujet: Re: Texte de la Constitution belge Mer 14 Juin 2006, 4:49 pm | |
| Art. 30. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi. Art. 31. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution. CHAPITRE I. DES CHAMBRES. Art. 32. Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement (ceux qui les ont élus). (Modification à la Constitution 5 mai 1993/34, art. 1, 035; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 32 bis. (Constitution du 24 décembre 1970, article unique). Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi. Art. 33. Les séances des Chambres sont publiques. Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet. Art. 34. Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. Art. 35. On ne peut être à la fois membre des deux Chambres. Art. 36. (Constitution du 7 septembre 1893, article unique) Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection. (Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée. Disposition transitoire. L'alinéa 2 entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/35, art. 1, 036; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 37. A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau. Art. 38. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf en ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. Art. 38bis. (Constitution du 24 décembre 1970, article unique). Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés. Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des Ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi. Art. 39. (Constitution du 31 juillet 1984/34, art.1, 005) Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret. Art. 40. Chaque Chambre a le droit d'enquête. Art. 41. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/36, art. 1, 037; en vigueur : 18 mai 1993) § 1. Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article. § 2. La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 1er, 32bis, 36, 41, 53, 57, 59bis, 59ter, 59quater, 68, §§ 1er, alinéa 3, 4, 5 et 7, 93, 94, 107ter, 107ter-bis, 107quater, 108bis, 108ter, 110, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, et 115, alinéa 3, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés; 4° les lois à adopter à la majorité visée à l'article 1er, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l'article 25bis; 6° les lois portant assentiment aux traités; 7° les lois adoptées conformément à l'article 68, § 7, afin d'assurer le respect des obligations internationales ou supranationales; 8° les lois relatives au Conseil d'Etat; 9° l'organisation des cours et tribunaux; 10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Etat, les Communautés et les Régions. Une loi adoptée à la majorité visée à l'article 1er, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité. § 3. Dans les autres matières, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat. A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours : - décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi; - adopter le projet après l'avoir amendé. Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants. Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat. Si, à l'occasion de cet (examen), la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours : - décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants; - adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé. Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre, celle-ci le transmet au Roi. Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi. Si, lors du dépôt d'un projet de loi, le Gouvernement demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer. A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d'(examen) visé à l'alinéa 3 à trente jours. § 4. Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées au § 3, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants. Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, celle-ci se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet. Si la Chambre amende le projet, celui-ci est renvoyé au Sénat qui statue selon les règles prévues aux alinéas 6, 7 et 8 du § 3. En cas d'application de l'alinéa 8 du § 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours. A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer. En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours. § 5. Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétences intervenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonge à tout moment les délais d'(examen) prévus aux §§ 3 et 4. A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres. Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les paragraphes précédents. § 6. Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 26, alinéa 2, ou à l'article 41, §§ 2, 3 ou 4. Disposition transitoire. Les §§ 2 à 6 entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants. Art. 42. Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés. Art. 43. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres. Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige. Art. 44. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art. 45. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie sauf le cas de flagrant délit. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre durant la session, qu'avec la même autorisation. La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert. Art. 46. Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. | |
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| SECTION Ière. DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Art. 47. (Constitution du 7 février 1921) (Les députés à la Chambre des Représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 18 ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.) (L 1988-07-07/30, art. 1, 007; en vigueur : 1988-07-19) Chaque électeur n'a droit qu'à un vote. (.....) (Constitution du 28 juillet 1981, art. unique, 2°) Art. 48. (Constitution du 15 novembre 1920) (La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.) (L 1988-07-07/31, art. 1, 008; en vigueur : 1988-07-19) Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi. Art. 49. (Constitution du 28 juillet 1971) § 1er. La Chambre des représentants compte (150) membres. (Modification à la Constitution 1993-05-05/37, art. 1, 038; En vigueur : 18 mai 1993) § 2. Chaque (circonscription électorale) compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par (150). (Modification à la Constitution 5 mai 1993/37, art. 1, 038; En vigueur : 18 mai 1993) Les sièges restants sont attribués aux (circonscriptions électorales) ayant le plus grand excédent de population non encore représenté. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/37, art. 1, 037; en vigueur : 18 mai 1993) § 3. (La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi. Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois. Dans les trois mois de cette publication, Il détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale. La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/37, art. 1, 038; en vigueur : 18 mai 1993) § 4. La loi détermine les (circonscriptions électorales); elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/37, art. 1, 038; en vigueur : 18 mai 1993) (Disposition transitoire. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, celle-ci compte 212 membres et le diviseur national est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/37, art. 1, 038; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 50. (Constitution du 15 novembre 1920) Pour être éligible, il faut : 1° (Etre Belge;) (Constitution du 1er février 1991/33, art. 1, 015; en vigueur : 25 février 1991) 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l'âge de (vingt et un ans accomplis); (Constitution du 1er février 1991/33, art. 1, 015; en vigueur : 25 février 1991) 4° Avoir son domicile en Belgique. Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise. Art. 51. (Constitution du 15 octobre 1921) Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans. La Chambre est renouvelée tous les quatre ans. Art. 52. (Constitution du 15 novembre 1920) Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de 12.000 francs. Il a droit en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l'Etat. La loi détermine les moyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues. Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au président de cette assemblée. La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer. SECTION II. DU SENAT. Art. 53. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/38, art. 1, 039; en vigueur : 18 mai 1993) § 1. Sans préjudice de l'article 58 le Sénat se compose de 71 sénateurs, dont : 1° 25 sénateurs élus conformément à l'article 47, par le collège électoral néerlandais; 2° 15 sénateurs élus conformément à l'article 47, par le collège électoral français; 3° 10 sénateurs désignés par le Conseil flamand en son sein; 4° 10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein; 5° 1 sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° 6 sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° 4 sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°. § 2. Les sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. Les sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. § 3. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Le nombre total des sénateurs visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Pour la désignation des sénateurs visés au § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil flamand ou du Conseil de la Communauté française. Pour la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu. Le sénateur visé au § 1er, 5°, est désigné par le Conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés. § 5. Pour l'élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine. § 6. Pour l'élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales. La loi règle l'élection des sénateurs visés au § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité visée à l'article 1er, dernier alinéa, lesquelles sont réglées par décret par les Conseils de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente. La loi règle l'élection des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°. Disposition transitoire. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, les dispositions suivantes restent d'application : Le Sénat se compose : 1° de 106 membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 47. Les dispositions de l'article 48 sont applicables à l'élection de ces sénateurs. 2° de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur pour 200 000 habitants. Tout excédent de 125 000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs. Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de leur élection. 3° de membres élus par le Sénat à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité. Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application des 1° et 2° de la présente disposition transitoire. L'élection des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Art. 54. (Abrogé) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/39, art. 1, 040; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 55. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/40, art. 1, 041; en vigueur : 18 mai 1993) Les sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans. L'élection des sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants. Disposition transitoire. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, les sénateurs sont élus pour quatre ans. Art. 56. (Constitution du 15 octobre 1921) Pour être élu sénateur, il faut; 1° (Etre Belge) (Divers 17 avril 1991/30, art. 1, 018; En vigueur : 13 mai 1991) 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Etre domicilié en Belgique; 4° (Etre âgé de 21 ans accomplis.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/41, art. 1, 042; En vigueur : 18 mai 1993) (Disposition transitoire : Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, il faut, sans préjudice de l'article 56, 1°, 2° et 3°, avoir atteint l'âge de 40 ans accomplis.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/41, art. 1, 042; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 56bis. (Abrogé) (Constitution du 3 juin 1985/32, art. 1, 006) Art. 56ter. (Abrogé) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/42, art. 1, 043; ED : 18 mai 1993) Art. 56quater. (Abrogé) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/43, art. 1, 044; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 57. (Constitution du 15 octobre 1921) Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement. Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours. Cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an. Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l'Etat. La loi détermine les moyens de transport qu'ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues. Art. 58. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/44, art. 1, 045; En vigueur : 18 mai 1993) Les enfants du Roi, ou à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit membres du Sénat à l'âge de 18 ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des (présences). Art. 59. Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre est nulle de plein droit. | |
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| Sujet: Re: Texte de la Constitution belge Mer 14 Juin 2006, 4:51 pm | |
| SECTION III. (Constitution du 17 juillet 1980, article unique, A) DES CONSEILS DE COMMUNAUTE. Art. 59bis. (Constitution du 24 décembre 1970) § 1. (Il y a un Conseil et un Exécutif de la communauté française et un Conseil et un Exécutif de la communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. Les Conseils sont composés de mandataires élus. En vue de l'application de l'article 107quater, le Conseil de la communauté française et le Conseil de la communauté flamande ainsi que leurs Exécutifs peuvent exercer les compétences respectivement de la région wallonne et de la région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa.) (Constitution du 17 juillet 1980, article unique, B) § 2. Les (Conseils de communauté), chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : (Constitution du 17 juillet 1980) 1° les matières culturelles; 2° (l'enseignement, à l'exception : a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions;) (L 15 juillet 1985/31, art. 1, A, 012; en vigueur : 1er janvier 1989) (3° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traites, pour les matières visées aux 1° et 2° du présent paragraphe.) (Loi du 15 juillet 1985/31, art. 1, B, 012; en vigueur : 1er janvier 1989) (Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3° du présent paragraphe.) (Loi du 15 juillet 1985/31, art. 1, C, 012; en vigueur : 1er janvier 1989) (§ 2bis. Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les Communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.) (L 15 juillet 1985/30, art. 1, D, 012; En vigueur : 1er janvier 1989; voir aussi art. 5, § 1, II, 7° de Loi du 8 août 1980/02) § 3. En outre, les (Conseils de communauté), chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur, l'emploi des langues pour : (Constitution du 17 juillet 1980) 1° les matières administratives; 2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements. § 4. Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre (communauté) (Constitution du 17 juillet 1980, article unique, F, 3°) Les décrets, pris en application du § 3 ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise excepté en ce qui concerne : _ les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; (Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 3 ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa.) (L 15 juillet 1985/30, art. 1, E, 012; en vigueur : 1er janvier 1989) _ les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis; _ les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une (communauté) (Constitution du 17 juillet 1980) § 4bis. (Les décrets pris en application du § 2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue a l'article 1er, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérée comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.) (Constitution du 17 juillet 1980) (Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux Communautés dans les matières visées au § 2bis.) (Loi du 15 juillet 1985/31, art. 1, F, 012; en vigueur : 1er janvier 1989) § 5. (Le droit d'initiative appartient à l'Exécutif et aux membres du Conseil.) (Constitution du 17 juillet 1980) § 6. (Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, fixe le système de financement des Communautés. Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.) (Loi du 15 juillet 1988/31, art. 1, G, 012; en vigueur : 1er janvier 1989) § 7. La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. § 8. La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu'entre les décrets. Disposition transitoire : (abrogé) (Modification à la Constitution 30 décembre 1992/44, art. 1, 027; en vigueur : 1er mars 1993) Art. 59ter. (Constitution du 1er juin 1983, article unique) § 1er. Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. Le Conseil est composé de mandataires élus. L'article 45 est applicable aux membres du Conseil. § 2. Le Conseil règle par décret : 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement, dans les limites fixées par l'article 59bis, § 2, 2°; 4° (la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.) (Divers 20 juin 1989/32, art. 1, A, 014; en vigueur : 1989-07-30) Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande. (La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.) (DIVERS 20 JUIN 1989/32, art. 1, B, 014; en vigueur : 30 juillet 1989) § 3. Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l'Exécutif de la communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la région wallonne. Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements. § 4. Le conseil et l'Exécutif de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de Règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi. L'article 107 est applicable à ces arrêtés et règlements. § 5. Le droit d'initiative appartient à l'exécutif et aux membres du Conseil. § 6. (Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone. Le Conseil règle l'affectation des ressources par décret.) (Divers 20 juin 1989/32, art. 1, C, 014; en vigueur : 30 juillet 1989) § 7. La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. Disposition transitoire. (abrogé) (Divers 20 juin 1989/32, art. 1, D, 014; en vigueur : 30 juillet 1989) Section IV - (Des Conseils de Communauté et de Région et de leur Gouvernement.) (inséré par Modification à la Constitution 5 mai 1993/45, art. 1, en vigueur : 18 mai 1993) Art. 59 quater. (inséré par Modification à la Constitution 5 mai 1993/45, art. 1, 046; en vigueur : 18 mai 1993) § 1. Sans préjudice de l'article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, les organes régionaux visés à l'article 107quater, comprennent, pour chaque Région, un Conseil et un Gouvernement. § 2. Chaque Conseil de Communauté visé aux articles 59bis, § 1er, premier alinéa, et 59ter, § 1er, premier alinéa, est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de Communauté concerné ou en qualité de membre d'une Conseil régional. Sauf en cas d'application de l'article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, chaque Conseil régional est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil régional concerné ou en qualité de membre d'un Conseil de Communauté. § 3. Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans. A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen. § 4. La loi règle les élections visées au § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils et de leur Gouvernement. En ce qui concerne les Conseils et les Gouvernements de Communauté visés à l'article 59bis, § 1er, premier alinéa, et de Région visés à l'article 107quater, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, désigne les matières relatives, d'une part, à l'élection du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande et, d'autre part, à la composition et au fonctionnement de ces Conseils et de leur Gouvernement, lesquelles sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 26bis, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 26bis sont adoptés a la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil compétent soit présente. § 5. Le mandat de membre d'un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 53, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°. § 6. Tout membre d'un Conseil régional ou d'un Conseil de Communauté bénéficie des immunités prévues aux articles 44 et 45. Aucun membre d'un Gouvernement régional ou de Communauté ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. § 7. Les membres de chaque Gouvernement régional ou de Communauté sont élus par leur Conseil. Disposition transitoire. Les prochaines élections des Conseils, conformément aux dispositions de l'article 59quater, à l'exclusion du § 3, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des Conseils, conformément à l'article 59quater, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur de l'article 59quater, §§ 1er, 4 et 6. Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants, l'article 59quater, §§ 2, 3 et 5, n'est pas d'application. Art. 59 quinquies. (inséré par Modification à la Constitution 5 mai 1993/46, art. 1, 047; en vigueur : 18 mai 1993) § 1. Le Conseil de la Communauté française, d'une part, et le Conseil régional wallon et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider de commun accord et chacun par décret que le Conseil et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française. Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Conseil régional wallon et du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Conseil ou du groupe linguistique compétent soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent. Ces compétences exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements. § 2. Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par le règle visée à l'article 26bis, des moyens financiers à la Commission communautaires commune et aux Commissions communautaires française et flamande. Art. 59 sexies. (Inséré par Modification a la Constitution 5 mai 1993/47, art. 1, 048; en vigueur : 18 mai 1993) Les Conseils de Communauté et de Région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d'accuser les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des membres des Gouvernements de Communauté et de Région auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions. Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par leur Conseil, soit sur la poursuite des parties lésées. Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa. Art. 59 septies. (inséré par Modification à la Constitution 5 mai 1993/48, art. 1, 049; en vigueur : 18 mai 1993) Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région, ainsi que les lois d'application visées à l'article 59sexies, dernier alinéa, s'appliquent aux secrétaires d'Etat régionaux. | |
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| Sujet: Re: Texte de la Constitution belge Mer 14 Juin 2006, 4:52 pm | |
| CHAPITRE II. DU ROI ET DES MINISTRES. SECTION Ière. DU ROI. Art. 60. (Modification à la Constitution du 21 juin 1991, art. 1, 023; en vigueur : 20-07-1991) Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture. Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres. Disposition transitoire. Ces dispositions seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'alinéa 2. Jusqu'à ce moment les dispositions suivantes restent d'application : Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres. Art. 61. (Modification à la Constitution du 21 juin 1991, art. 1; 022; en vigueur : 20 juillet 1991) A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article suivant. S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant. Art. 62. Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux Chambres. Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages. Art. 63. La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables. Art. 64. Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable. Art. 65. Le Roi nomme et révoque ses ministres. (Le Conseil des Ministres compte quinze membres au plus. Le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment. Disposition transitoire. L'alinéa 2 entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/49, art. 1, 050; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 66. Il confère les grades dans l'armée. Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi. Art. 67. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Art. 68. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/50, art. 1, 051; en vigueur : 18 mai 1993) § 1. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des Communautés et des Régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion des traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences par ou en vertu de la Constitution. Il commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. § 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. § 3. Les Exécutifs créés conformément aux articles 59bis, § 1er, alinéa 1er, 59ter, § 1er, alinéa 1er, et 107quater concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil. § 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traites ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions par ou en vertu de la Constitution. § 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant l'entrée en vigueur du présent article et portant sur les matières visées au § 3, de commun accord avec les Exécutifs concernés. Il dénonce ces traités si les Exécutifs concernés L'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Exécutifs concernés. § 6. Dès l'ouverture de négociations en vue de toute révision des Traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature. § 7. Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 26 et 29 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 59bis, § 1er, 59ter, § 1er, et 107quater. La loi visée à l'alinéa précédent doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa. Disposition transitoire. Jusqu'à l'entrée en vigueur des lois prévues à l'article 68, §§ 4 et 7, les dispositions suivantes restent d'application : Le Roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables. Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents. Art. 69. Le Roi sanctionne et promulgue les lois. Art. 70. (Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.) (Constitution du 30 juin 1969) Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Roi prononce la clôture de la session. Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. Art. 71. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/51, art. 1, 052; en vigueur : 18 mai 1993) Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres : 1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre. Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion. En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres. La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois. Disposition transitoire. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois. Art. 72. Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres. Art. 73. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/52, art. 1, 053; en vigueur : 18 mai 1993) Il a le droit de réduire ou de remettre les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région. Art. 74. Il a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi. Art. 75. Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège. Art. 76. Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit. Art. 77. La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne. Art. 78. Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même. Art. 79. A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer. S'il n'y a eu qu'une Chambre dissoute, on suit la même règle à l'égard de cette Chambre. A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité. Art. 80. Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant : "Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire." Art. 81. Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pouvoir à la régence et à la tutelle. Art. 82. Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies. Art. 83. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. Le régent n'entre en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 80. Art. 84. (Constitution du 1984-07-31/33, art. 1, 004) Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 60 à 64 et 80 à 85 de la Constitution. Art. 85. En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance. | |
| | | Stans Fondateur
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| Sujet: Re: Texte de la Constitution belge Mer 14 Juin 2006, 4:53 pm | |
| SECTION II. DES MINISTRES. Art. 86. (Constitution du 1er février 1991/34, art. 1, 016; en vigueur : 25 février 1991) Seuls les Belges peuvent être ministres. Art. 86 bis. (Constitution du 24 décembre 1970, article unique) Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des Ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise. Art. 87. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre. Art. 88. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/53, art. 1, 054; en vigueur : 18 mai 1993) Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions. Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre des représentants peut requérir la (présence) des ministres. Le Sénat peut requérir leur (présence) pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi, visés à l'article 41, § 2, ou d'un projet de loi visé à l'article 41, § 3, ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 40. Pour les autres matières, il peut demander leur (présence). Disposition transitoire. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, les dispositions suivantes sont d'application. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres. Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent. Les Chambres peuvent requérir la (présence) des ministres. Art. 89. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. Art. 90. La Chambre des Représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions. Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des Représentants, soit sur la poursuite des parties lésées. Art. 91. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/54, art. 1, 055; en vigueur : 18 mai 1993) Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de cassation et au membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné. Disposition transitoire. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, le Roi ne peut faire grâce à un ministre condamné par la Cour de cassation et à un membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Conseil concerné. SECTION III. (Constitution du 24 décembre 1970, article unique) DES SECRETAIRES D'ETAT. Art. 91bis. (Constitution du 24 décembre 1970). Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'Etat. Ceux-ci sont membres du Gouvernement. Ils ne font pas partie du Conseil des Ministres. Ils sont adjoints à un ministre. Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing. Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres leur sont applicables, à l'exception des articles 79, troisième alinéa, 82 et 86bis. CHAPITRE III. DU POUVOIR JUDICIAIRE. Art. 92. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Art. 93. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Art. 94. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. Art. 95. Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation. Cette cour ne connaît pas du fond des affaires, (sauf le jugement des ministres et des membres des Gouvernements de Communauté et de Région.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/55, art. 1, 056; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 96. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité. Art. 97. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. Art. 98. Le (jury) est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse. Art. 99. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi. (Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/56, art. 1, 057; en vigueur : 18 mai 1993) (Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/56, art. 1, 057; en vigueur : 18 mai 1993) Dans ces deux cas, les candidats portés sur une des listes peuvent également être portés sur l'autre. Toutes les présentations sont rendues publiques au moins quinze jours avant la nomination. Les Cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. (Disposition transitoire. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/56, art. 1, 057; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 100. Les juges sont nommés à vie. (Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.) (Constitution du 23 janvier 1981, article unique) Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. Art. 101. Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et tribunaux. Art. 102. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. Art. 103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi. Art. 104. (Constitution du 11 juin 1970, article unique) Il y a cinq cours d'appel en Belgique : 1° (celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/57, art. 1, 058; en vigueur : 18 mai 1993) 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut. (Disposition transitoire : Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles comprend la province de Brabant.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/57, art. 1, 058; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 105. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers. (La loi règle aussi l'organisation des juridictions de travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.) (Constitution du 21 avril 1970, article unique) Art. 106. La Cour de cassation prononce sur les conflits d'attribution, d'après le mode réglé par la loi. Art. 107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. | |
| | | Stans Fondateur
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| Sujet: Re: Texte de la Constitution belge Mer 14 Juin 2006, 4:54 pm | |
| CHAPITRE III bis. (Constitution du 29 juillet 1980, article unique) PREVENTIONS ET REGLEMENT DE CONFLITS. Art. 107ter. (Constitution du 29 juillet 1980, article unique). § 1er. La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 26bis, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 26bis entre elles. § 2. (Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Cette Cour statue par voie d'arrêt sur : 1° les conflits visés au § 1er; 2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis, des articles 6, 6bis et 17; 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis, des articles de la Constitution que la loi détermine. La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction. Les lois visées au premier alinéa, au deuxième alinéa, 3°, et au troisième alinéa, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa.) (L 15 juillet 1985/32, art. 1, A, 013; en vigueur : 1989-01-17) DISPOSITION TRANSITOIRE (abrogé) (Modification à la Constitution 1992-12-30/45, art. 1, 028; en vigueur : 1993-03-01) Art. 107ter bis. (107ter-bis) (inséré par Modification à la Constitution 5 mai 1993/58, art. 1, 059; en vigueur : 18 mai 1993) § 1. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts. § 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret et de règle visée à l'article 26bis, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, détermine. § 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de Communauté et de Région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune. Disposition transitoire. Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées à l'article 107ter-bis, §§ 2 et 3. CHAPITRE III ter. (Constitution du 24 décembre 1970, article unique) DES INSTITUTIONS REGIONALES. Art. 107quater. (Constitution du 24 décembre 1970, article unique). La Belgique comprend trois régions : la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise. La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 23 et 59bis, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. CHAPITRE III quater. _ Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives. (inséré par Modification à la Constitution 1993-06-18/31, art. 1, en vigueur : 1993-07-09) Art. 107quinquies. (inséré par Modification à la Constitution 1993-06-18/31, art. 1, en vigueur : 1993-07-09) Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'Etat, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe. Le Conseil d'Etat statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi. Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. CHAPITRE IV. DES INSTITUTIONS PROVINCIALES OU COMMUNALES. Art. 108. (Constitution du 20 juillet 1970, art. unique) Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l'application des principes suivants : 1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux, dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé. (En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de la communauté ou de la région.) (Constitution du 17-7-1980, article unique) (En exécution d'une loi adoptée à la majorité déterminée à l'article 1er, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 26bis règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer.) Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/59, art. 1, 060; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 108 bis. (Constitution du 24 décembre 1970). § 1. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 108. Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif. Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut. Les articles 107 et 129 s'appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes. Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. § 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'(examen) de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective. § 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun. Art. 108 ter. (Constitution du 24 décembre 1970, art. unique). § 1er. L'article 108bis s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après. § 2. (Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 107quater.) (L 1988-07-07/32, art. 1, A, 009; en vigueur : 1er janvier 1989) § 3. (Il y a des groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leur composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 59bis, § 6, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa. Ces organes : 1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables; 2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Conseils de Communautés; 3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d'intérêt commun. Les Collèges forment ensemble le Collège réuni qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.) (L 1988-07-07/32, art. 1, A, 009; en vigueur : 1er janvier 1989) § 4. (Abrogé) (L 1988-07-07/32, art. 1, B, 009; en vigueur : 1er janvier 1989) § 5. (Abrogé) (L 1988-07-07/32, art. 1, B, 009; en vigueur : 1er janvier 1989) § 6. (Abrogé) (L 1988-07-07/32, art. 1, B, 009; en vigueur : 1er janvier 1989) Disposition transitoire (abrogé) (Modification à la Constitution 1992-12-30/46, art. 1, 029; en vigueur : 1993-02-26) Art. 109. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales. TITRE IV. DES FINANCES. Art. 110. (Constitution du 29 juillet 1980, art. unique). § 1er. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. § 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 26bis. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée. § 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée. La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er. § 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil. La loi détermine relativement aux impositions visées à l'alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée. Art. 111. (Constitution du 29 juillet 1980) Les impôts au profit de l'Etat, de la communauté et de la région sont votés annuellement. Les règles qui les établissent n'ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées. Art. 112. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. Art. 113. (Constitution du 29 juillet 1980) Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles vises à l'article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. Art. 114. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. Art. 115. (Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/60, art. 1, 061; En vigueur : 18 mai 1993) Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. (Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, fixe le système de financement des Régions prévues à l'article 107quater. Les organes de ces Régions déterminent, chacun pour ce qui le concerne, la destination de leurs recettes par les règles prévues a l'article 26bis.) (L 1988-07-07/33, art. 1, 010; en vigueur : 1988-07-19) Disposition transitoire. (Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes et votent le budget.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/60, art. 1, 061; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 116. Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des Représentants et pour le terme fixé par la loi. Cette Cour est chargée de l'(examen) et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. (La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Etat, y compris les recettes fiscales.) Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Etat est soumis (à la Chambre des représentants) avec les observations de la Cour des comptes. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/61, art. 1, 062; en vigueur : 18 mai 1993) Cette Cour est organisée par une loi. (Disposition transitoire : Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, la Cour des comptes soumet le compte général de l'Etat, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/61, art. 1, 062; en vigueur : 18 mai 1993) Art. 117. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. (Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget de l'Etat.) (Modification à la Constitution 5 mai 1993/62, art. 1, 063; en vigueur : 18 mai 1993) | |
| | | Stans Fondateur
Nombre de messages : 16069 Age : 72 Localisation : Bruxelles - Département de la Dyle Langue : français Emploi/loisirs : histoire, politique Date d'inscription : 10/03/2006
| Sujet: Re: Texte de la Constitution belge Mer 14 Juin 2006, 4:55 pm | |
| TITRE V. DE LA FORCE PUBLIQUE. Art. 118. Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires. Art. 119. Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée. Art. 120. L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi. Art. 121. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire, qu'en vertu d'une loi. Art. 122. (Abrogé) (Constitution du 1984-07-31/32, art. 1, 003) Art. 123. (Abrogé) (Constitution du 24 août 1921) Art. 124. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi. TITRE VI. DISPOSITIONS GENERALES. Art. 125. La Nation Belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour arme du royaume le lion belgique avec la légende : l'union fait la force. Art. 126. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du gouvernement. Art. 127. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule. Art. 128. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Art. 129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. Art. 130. La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie. TITRE VII. DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION. Art. 131. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne. Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 71. Ces Chambres statuent de commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision. Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer, si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté, s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. Art. 131 bis. (Constitution du 15 janvier 1968) Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivi en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire national. TITRE VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Art. 132. (Modification à la Constitution 5 mai 1993/63, art. 1, 064; en vigueur : 18 mai 1993) De commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution. Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer, si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des adaptations réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés. Art. 133. (Abrogé) (Constitution du 31 juillet 1984/31, art. 1er, 002) Art. 134. (Modification à la Constitution du 5 mai 1993/64, art. 1, 065; En vigueur : 18 mai 1993) Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'article 90, deuxième alinéa, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas et moyennant application des peines prévues par les lois pénales. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'article 59sexies, deuxième alinéa, le Conseil de Communauté et de Région aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de son gouvernement, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas et moyennant application des peines prévues par les lois pénales. Les articles 59sexies et 134, alinéa deux, sont d'application pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de ces articles. Art. 135. (Abrogé) (Divers 17 avril 1991/33, art. 1, 021; en vigueur : 13 mai 1991) Art. 136. (Abrogé) (Constitution du 21 avril 1970) Art. 137. (Abrogé) (Divers 15 juillet 1991, art. 1, 024; en vigueur : 3 septembre 1991) Art. 138. A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES. Art. 139. (Abrogé) (Constitution du 14 juin 1971, art. unique) Art. 140. (Modification du 23 octobre 1991, 025, en vigueur : 11 novembre 1991) Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand. Modifications Constitution du 17 février 1994 publiée le 17 février 1994 (Art. modifié : coordination) Divers du 31 janvier 1994 publié le 12-02-1994 (Art. modifié : 24 BIS) Divers du 31 janvier 1994 publié le 12-02-1994 (Art. modifié : 24 QUA) Divers du 09 décembre 1993 publié le 14-12-1993 (Art. modifié : 24) Divers du 18 juin 1993 publié le 29-06-1993 (Art. modifié : 24 TER) Divers du 18 juin 1993 publié le 29-06-1993 (Art. modifié : 107 QUI) Divers du 05 mai 1993 publié le 08-05-1993 (Art. modifiés : 1; 25 TER; 26; 27; 32; 36; 41; 49; 53) (Art. modifiés : 54; 55; 56; 56 TER; 56 QUA; 58) (Art. modifiés : 59 QUA; 59 QUI; 59 SEX; 59 SEPT; 65) (Art. modifiés : 68; 71; 73; 88; 91; 95;99;104) (Art. modifiés : 107 TER-BIS; 108; 115; 116; 117) (Art. modifiés : 132; 134) Divers du 30 décembre 1992 publié le 16-02-1993 (Art. modifié : 17) Divers du 30 décembre 1992 publié le 16-02-1993 (Art. modifié : 59 BIS) Divers du 30 décembre 1992 publié le 16-02-1993 (Art. modifié : 107 TER) Divers du 30 décembre 1992 publié le 16-02-1993 (Art. modifié : 108 TER) Divers du 30 décembre 1992 publié le 16-02-1993 (Art. modifié : 115). | |
| | | Ungern Membre d'élite
Nombre de messages : 613 Date d'inscription : 24/03/2006
| Sujet: Re: Texte de la Constitution belge Mer 14 Juin 2006, 5:21 pm | |
| - Stans a écrit:
Art. 25. Tous les pouvoirs émanent de la nation...
Art. 68. Il commande les forces armées et conclut les traités.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des lois prévues à l'article 68, §§ 4 et 7, les dispositions suivantes restent d'application : Le Roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce.
Il en donne connaissance aux Chambres
Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.
Bref : a) on admet qu'il puisse avoir des traités en partie "secrets" . b) si le roi a signé un traité,il reste bien évidement la possibilité de revenir dessus mais "comment" ?; on est déjà en ce moment en plein naufrage ....., | |
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