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| Texte complet de la constitution wallonne | |
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Stans Fondateur
Nombre de messages : 16069 Age : 72 Localisation : Bruxelles - Département de la Dyle Langue : français Emploi/loisirs : histoire, politique Date d'inscription : 10/03/2006
| Sujet: Texte complet de la constitution wallonne Mer 17 Mai 2006, 10:22 pm | |
| Texte complet de la constitution wallonne trouvé sur Vox Latina, auteur : Alpi Inscrit le: 17 Mai 2006 Messages: 4 Localisation: Mechelen Posté le: Mer Mai 17, 2006 4:57 pm (Les commentaires sont de l'auteur) Source : http://www.voxlatina.com/forums/viewtopic.php?p=23158#23158 http://www.voxlatina.com/forums/viewtopic.php?p=23158#23158 - Citation :
- Bonjour,
Voici le texte en question, avec quelques commentaires en insert. Qualité légistique plus que douteuse. Style par contre parfois pompier assez réjouissant.
PROPOSITION DE DÉCRET SPÉCIAL instituant une Constitution wallonne PREAMBULE Après des décennies d'affirmation sereine et pacifique, convaincus de partager des valeurs et un avenir communs et forts de leur autonomie institutionnelle, les Wallonnes et les Wallons ont choisi de se doter d'une Constitution. Celle-ci s'inscrit résolument : 1° dans la démarche humaniste des citoyens qui se revendiquèrent de la Charte de Huy (1066), de la Paix de Fexhe (1316) et de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen des gens de Franchimont (1789)
[Note : il est intéressant de constater que ces textes sont le fruit du combat de petits commerçants – certains diront de petits bourgeois – contre le pouvoir de l’état, et contre l’impôt en particulier. A l’image de l’Habeas Corpus, de la Magna Carta, la Petition of Rights, des constitutions révolutionnaires américaines ou françaises, il est paradoxal de constater que les libertés publiques, les droits judiciaires (due process of law, etc.) ou encore l’établissement d’un parlement sont des effets des combats contre l’emprise de l’état et l’église. Ce sont des fruits des combats libéraux… Auquel s’opposaient parfois déjà les futurs collectivistes, comme les « Diggers » anglais, prônant une forme de communisme, contre la Magna Carta.] , dans la lignée des projets autonomistes développés au sein du Mouvement wallon et dans l'esprit de toutes les affirmations d'une identité wallonne démocratique, ouverte et plurielle ; 2° dans les principes consacrés notamment par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789 et 1793), les Conventions adoptées par l'Organisation internationale du travail, la Charte des Nations Unies (1945), la Déclaration universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies (1948), la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (1950), la Charte sociale européenne (1961), le pacte de New York relatif aux droits civils et politiques (1966), la Charte européenne de l'autonomie locale (1986), la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995), la Convention d'Arrhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (1998) et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO (2005). 3° dans le respect des traités organisant l'Union européenne, de la Constitution belge et des lois fédérales de réformes institutionnelles. TITRE PREMIER -DE LA CONSTITUTION WALLONNE Art. 1er . La Wallonie est une communauté d'hommes et de femmes dotée d'une histoire, d'une identité et d'une conscience collective. Son incarnation politique est la Région wallonne.
[Le premier article définit déjà la conscience des gens. Bon départ…] Art. 2. La Wallonie est une région à pouvoir législatif fondée sur le suffrage universel, la liberté, l'égalité, la solidarité, la justice, le progrès et la responsabilité. Son régime politique se base sur les principes de la démocratie. Les pouvoirs s'exercent par les voies directe et indirecte. Art. 3. Les règles dans lesquelles s'exerce la démocratie wallonne sont fixées par la Constitution fédérale, les lois qui l'exécutent et la présente Constitution. Les modifications légalement apportées à la Constitution fédérale et aux lois spéciales définissant les compétences et les institutions des Régions s'imposent de droit dans la Constitution wallonne.
[En clair, en droit constitutionnel belge, valeur 0.] TITRE II -DE LA WALLONIE, DE SON TERRITOIRE ET DE SES CITOYENS Chapitre premier. - Du territoire Art. 4. La Wallonie se définit par un territoire consacré, au fil des siècles, par l'appartenance linguistique et culturelle des Wallons à la civilisation latine.
[Formidable. Notez bien que l’on ne parle pas du territoire, mais bien des Wallons, qui seraient des latins. Et les wallons d’origine Flamande ? Et le morceau germanophone ? Belle ouverture au monde en tout cas…] Ses limites actuelles sont précisées par une loi spéciale fédérale, prise en application de la Constitution fédérale.
[Ibid. ; en droit constitutionnel belge, valeur 0. Et quand bien même, quelle entité voudrait ou pourrait se rattacher à la Wallonie ? Des communes flamandes ? Hollandaises ? La France ? Gimme a break.]
Les autorités wallonnes expriment néanmoins leur ouverture aux communes dont la population exprimerait sa volonté d'intégrer le territoire wallon.
[Communes de la périphérie, Fourons ? Etats Unis ?] Art. 5. La Wallonie comprend deux régions linguistiques : la région de langue française et la région de langue allemande. Art. 6. § 1 La Wallonie est composée de communes qui jouissent d'une autonomie consacrée par l'histoire et le droit.
[Parce que, consacré par l’histoire sans le droit, c’est un poil inutile.] Cette autonomie s'exerce dans le respect du principe de subsidiarité et sans préjudice d'un contrôle de légalité. § 2 Le décret définit les communes autorisées à porter le titre de ville. Cette distinction est purement symbolique et n'induit aucune modification dans le statut de l'entité, de ses autorités et de ses habitants.
[Un point crucial…]
Art. 7. § 1 La Wallonie se compose des provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. Toutefois, un décret peut, s'il y a lieu, modifier le nombre des provinces, en fixer la composition et en déterminer le nom.
[Cas d’application : on a déjà un gouvernement régional avec 38 ministres, un gouvernement de communauté avec 45 ministres, et on a encore un copain à caser. On peut difficilement créer un poste ministériel en plus, ça se verrait. Toutes les provinces ont déjà un gouverneur, donc on crée une province en pus afin de caser ledit camarade ! Elle est pas belle la vie ? Merci la constitution !]
§ 2 Le Parlement wallon régit la structure institutionnelle interne de la Wallonie.
[Droit constitutionnel Belge, niveau 1ère candi : sauf autonomie organisationnelle, le Parlement wallon n’a aucune compétence en la matière.] Il peut notamment créer, par décret, d'autres subdivisions du territoire dont il définit les formes et les modes de représentation. Art. 8. Les limites des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'un décret et après consultation des conseils provinciaux et communaux concernés. Art. 9. La Wallonie respecte les spécificités du statut bi-régional de la commune des Fourons.
[Superbe ! Les communes fouronnaises relèvent de la région flamande SEULE.] Disposition transitoire Cet article entrera en vigueur sitôt ce statut -revendiqué par les autorités et la population wallonnes -défini en vertu de l'art. 5, al. 3 de la Constitution fédérale.
[Wishful thinking.] Art. 10. § 1 La capitale de la Wallonie est Namur, siège du Parlement et du Gouvernement wallons ainsi que de l'administration centrale régionale. § 2 Les autorités régionales contribuent aux charges particulières inhérentes à la fonction de capitale de Namur, en concertation avec les autorités locales qui veillent à agir conformément aux impératifs de cette fonction. § 3 Les institutions sociales, économiques et culturelles peuvent être implantées en d'autres lieux du territoire wallon. § 4 La Wallonie partage avec Bruxelles le siège des institutions communes aux Wallons et aux Bruxellois francophones. Chapitre II. - Des langues officielles Art. 11. § 1 La langue officielle de la Wallonie est le français pour la région de langue française, l'allemand pour la région de langue allemande. § 2 Sans préjudice de cet unilinguisme territorial, les autorités wallonnes respectent et organisent les facilités administratives accordées par la Constitution fédérale et les lois de réformes institutionnelles aux habitants germanophones des communes de Malmedy et Waismes et aux habitants néerlandophones des communes de Mouscron, Comines-Warneton, Flobecq et Enghien. Elles agissent en cela dans un esprit de juste réciprocité avec l'action de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone à l'égard des habitants francophones des communes à statut linguistique spécial. Chapitre III. - De la qualité de Wallon Art. 12. La qualité de Wallon se fonde sur la résidence en Wallonie et se nourrit d'une adhésion à des valeurs fondamentales communes. La citoyenneté wallonne est indépendante de la race, des origines et des convictions religieuses ou philosophiques. Chapitre IV. -Des emblèmes Art 13. § 1 La Wallonie reconnaît officiellement les emblèmes que l'histoire et l'adhésion populaire ont progressivement consacrés.
1° Les armoiries de la Wallonie sont le coq hardi de gueules sur fond d'or. Le coq de ces armoiries est utilisé isolément comme symbole de la Région wallonne. 2° Le drapeau de la Wallonie est jaune au coq hardi rouge. Ses proportions sont de 2 : 3. 3° L'hymne de la Wallonie est le Chant des Wallons composé par Théophile Bovy et Louis Hillier, dans sa forme française.
[Autres dispositions cruciales.] 4° La fête de la nation wallonne est dénommée Fête de Wallonie. Elle commémore la participation des Wallons à la révolution de 1830 et est célébrée le troisième dimanche de septembre.
[… participation à la révolution nationale … belge. La Wallonie serait-elle le seul pays au monde à voir son jour national fixé à la guerre d’indépendance d’un autre pays ?] 5° La devise de la Wallonie est WALLON TOUJOURS.
[Toujours quoi, on ne sait pas. Une consultation populaire sera ouverte pour finir la devise : Wallon toujours … …plus pauvre ? …socialiste ? …au chômage ? …sur le dos de la Flandre ? …préoccupé de questions inutiles, genre discuter d’une constitution, au lieu d’essayer de sortir son bled de la misère ?] § 2. Le décret précise au besoin les formes de ces symboles et les modalités de leur diffusion. Moyennant les exceptions éventuellement prévues pour les communes de langue allemande, il prescrit leur utilisation par l'ensemble des instances publiques wallonnes ainsi que par les pouvoirs provinciaux et locaux. § 3. Le décret peut fixer les formes des signes distinctifs des représentants du pouvoir wallon et des pouvoirs subordonnés, en référence à la Wallonie. Art. 14. Le Parlement wallon est seul habilité à créer des distinctions honorifiques destinées à récompenser les mérites des citoyens wallons ou les services rendus à la Wallonie par personnalités ou des collectivités extérieures. Le Gouvernement confère ces distinctions dont les formes sont fixées par décret, sans qu'aucun privilège ne puisse leur être attaché. TITRE III : DES DROITS ET DES DEVOIRS DESWALLONS Art. 15. Le but de la société wallonne est le bonheur commun, le progrès partagé et le mieux-être des générations futures.
[Dirigisme délicieux de cette phrase, l’obligation au bonheur et progrès partagé, comme cela à de bons relents de graaande démocratie comme Cuba, la Corée du Nord...] Le Gouvernement œuvre pour garantir la jouissance des droits individuels, l'épanouissement des personnes et le fonctionnement harmonieux de la société.
[Avec 25 % de chômeurs et 40% de fonctionnaires, va y avoir de l’épanouissement et du fonctionnement harmonieux, je vous le dis. Et avec l’obligation au bonheur, on s’en prépare de belles…] Art. 16. Toute personne résidant ou séjournant en Wallonie a droit au respect absolu de son intégrité physique.
[On suppose qu’il existe donc un respect relatif à l’intégrité physique. C’est quoi, exactement ?] La personne humaine est, dans toutes ses composantes, imprescriptiblement hors commerce. Art. 17 Nul ne peut subir de discrimination du fait de son origine, de son sexe, de son âge, de sa position sociale, de sa situation familiale, de son mode de vie, de son degré de validité, de ses convictions ou de ses opinions respectueuse [sic] de la personne humaine.
[C’est quoi une opinion « respectueuse de la personne humaine » ? A part une manière de dire mezzo voce que l’état Wallon contrôle telle opinion…] Art. 18. Dans tous les domaines de la vie personnelle, familiale, professionnelle et politique, les droits et les obligations sont identiques entre les femmes et les hommes résidant sur le territoire wallon. Les décrets et les actes de l'autorité publique concourent à faire de l'égalité des genres une réalité concrète, tout en valorisant leur complémentarité.
[Ou comment dire tout et son contraire.] Les pouvoirs publics wallons favorisent notamment l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et publics.
[Eventuellement par la création de nouvelles provinces pour caser tout le monde, voir art. 7] Art. 19. Chacun, en ce compris les minorités philosophiques, bénéficie, en Wallonie, des garanties offertes par la laïcité de l'Etat. Les institutions publiques wallonnes s'interdisent toute référence à des symboles religieux ou philosophiques. Art. 20. Chaque enfant a droit à la sécurité et à l'éducation. Il bénéficie de l'attention de tous : de ses parents, des personnes qui en assument la charge, de la collectivité et des institutions.
[On a oublié les amis et les voisins !] Art. 21. Les autorités wallonnes visent la meilleure insertion des aînés dans la société. Elles concourent à assurer leur autonomie, leur dignité et leur confort d'existence. Art. 22. Les personnes moins valides ont droit au soutien de la collectivité afin de bénéficier d'une insertion maximale dans la vie professionnelle, sociale et citoyenne.
[On ne manquera pas de noter la beauté de la langue employée. On a échappé de peu à la notion « d’’insertion à fond la caisse ».] Art. 23. Chacun a droit au respect de sa vie privée, sauf dans les cas et conditions limitativement fixés par la loi. Art. 24. § 1 La presse joue un rôle essentiel dans la vitalité de la démocratie et du débat d'idées nourrissant l'action citoyenne. § 2 Sa liberté responsable est respectée et garantie.
[Droit constitutionnel pour le nuls : la liberté de presse est une compétence garanti par la constitution fédérale. A part cela, on ne peut que frémir à l’idée d’un état jugeant de ce qui respecte la condition de responsabilité attachée à la liberté de presse…] § 3 Les autorités wallonnes peuvent contribuer au développement d'un paysage médiatique pluraliste.
[« Ouvrez ouvrez la porte aux subsides… »] Art. 25. Dans le cadre de la liberté d'association, le droit à l'organisation et à l'expression collectives est reconnu et protégé. La liberté syndicale est consacrée. | |
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| Sujet: Re: Texte complet de la constitution wallonne Mer 17 Mai 2006, 10:26 pm | |
| - Citation :
- Art. 26
La Wallonie organise ou encourage la participation la plus large possible de tous les acteurs de la vie économique aux décisions qui les concernent. Au niveau régional, la Wallonie reconnaît les organes permettant la représentation des partenaires sociaux. Le Gouvernement promeut la tradition wallonne de concertation et de dialogue social entre les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs contribuant à la paix et au progrès sociaux.
[Ca, évidemment, on n’y coupait pas…] Art. 27. § 1 La Wallonie reconnaît le rôle joué par les partis politiques démocratiques dans la formulation et l'expression de la volonté des citoyens. Elle soutient le multipartisme et le débat démocratique qu'il alimente. § 2 Le droit pour chacun d'adhérer librement à un parti politique et à quitter celui-ci est imprescriptible. § 3 Les autorités wallonnes peuvent contribuer au financement des formations politiques démocratiques et contrôlent le respect des règles qui leur sont légalement imposées, notamment en matière de dépenses électorales. Art. 28. Les autorités wallonnes reconnaissent les initiatives du secteur associatif. Elles peuvent contribuer à leur financement dans le cadre des règles qu'elles édictent et du contrôle qu'elles instituent. Elles facilitent le bénévolat. Art. 29. Les Wallonnes et les Wallons sont tenus informés par des moyens adéquats des projets et décisions des instances wallonnes. Art. 30. Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités et de récolter des signatures à cet effet. Les autorités les examinent et sont tenues d'y répondre selon les modalités précisées par décret. Art. 31. Dans le cadre établi par la constitution fédérale, les autorités wallonnes favorisent la participation directe des Wallonnes et des Wallons à la réflexion et à la décision publique. Le décret détermine les cas dans lesquels des procédures référendaires et consultatives, d'initiatives institutionnelle ou populaire, peuvent être organisées aux niveaux régional, provincial et communal et en détermine les modalités. Ces dispositions consacrent la volonté de large implication des habitants de la Wallonie, en ce compris des jeunes. Art. 32. Tout étranger qui se trouve sur le territoire wallon jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. Tout étranger résidant en Wallonie jouit de droits économiques, sociaux, culturels et politiques dans les cas et selon les modalités définis par les normes fédérales et régionales, et a l'obligation corrélative de supporter les charges et d'accomplir tout ou partie des devoirs des citoyens. Art. 33. Les institutions publiques wallonnes exercent leurs compétences dans le respect des droits garantis aux habitants de la Wallonie et dans un souci de bonne gouvernance.
[Et on ne rigole pas.] Toute victime de la violation de l'un de ces droits peut exercer un recours devant les instances compétentes. Les autorités wallonnes organisent ou promeuvent des services publics de médiation. Art. 34. Chacun a le droit de consulter chaque document administratif le concernant et de s'en faire remettre copie, selon les modalités fixées par décret et sauf les exceptions qu'il édicte. Art. 35. Le droit à la protection et à l'information de l'usager ainsi que du consommateur est garanti. Art. 36. L'initiative et la liberté d'entreprendre, seul ou en groupe, sont garanties et encouragées par les pouvoirs publics. Le rôle économique et social de l'entreprise est reconnu. L'entrepreneur bénéficie à ce titre des avantages d'une bonne administration et d'un cadre propice à l'investissement. Art. 37. Le droit à l'instruction et à la formation est garanti. Il a pour double finalité : 1° de donner à chacun une éducation et une formation permettant aux individus d'être à la fois autonomes et intégrés dans la société, 2° de fournir à la collectivité les savoirs et les capacités nécessaires à son développement économique, technologique, social et culturel. Art. 38. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, selon les critères de nos démocraties sociales.
[Démocratie sociale ? C’est quoi ? Qui a dit que l'ajout du qualificatif « social » vidait immédiatement de son sens le substantif ainsi qualifié ?] Les autorités publiques wallonnes y concourent, notamment en visant à concrétiser : 1° le droit à la protection de sa personne et de ses biens 2° le droit à un logement décent 3° le droit à un accès universel à l'énergie 4° le droit à un environnement sain 5° le droit à l'intégration sociale et professionnelle 6° le droit à l'épanouissement culturel Les services publics bénéficient des moyens nécessaires pour contribuer efficacement et équitablement à la mise en œuvre de ces droits.
[Référence aux droits-créances, soit au droit A par opposition au droit DE. Les droits-créance sont généralement considérés comme complètement bidons par les exégètes de la constitution, ma si ça fait toujours bien : droit au travail, au logement, à rouler à vélo ou au commerce équitable… Les droits-créance sont le seul vrai apport de la gauche au droit constitutionnel, par opposition aux actes indiqués dans la première note ci-dessus, qui sont de véritables droits fondamentaux.] Art. 39. La qualité de la vie, la gestion rationnelle des ressources naturelles, la préservation du milieu naturel, la garantie de la qualité de l'eau et de son caractère public, la limitation des nuisances et la proscription des gaspillages imprègnent les politiques wallonnes qui s'inscrivent dans une optique de développement durable.
["(...) la proscription des gaspillages imprègnent les politiques wallonnes" Qui a dit que les Wallons n’avaient pas le sens de l’autodérision ?] Art. 40. La protection et le bien-être des animaux fait partie des préoccupations de la société wallonne.
[Admirez ici aussi l’extraordinaire pertinence de l’article et l’usage admirable de la langue. Au fait, « faire partie des préoccupations », c’est une obligation de l’état ? Un embryon de droit des animaux ? Hi han hi han, mon âne veut-il ester en justice contre l’Etat Wallon ?] Art. 41. Les Wallons ont droit à la connaissance de leur histoire et de leur patrimoine. Les autorités wallonnes assurent la sauvegarde et la diffusion du patrimoine culturel sous toutes ses formes, notamment en matière historique, archéologique, architecturale et folklorique. Elles concourent à rendre les Wallons conscients de ce qu'ils sont dans la richesse de leur diversité.
Art. 42 Les langues régionales de Wallonie - picard, wallon, champenois, lorrain et francique - font partie intégrante du patrimoine commun. Leur apprentissage et leur diffusion culturelle sont encouragés, notamment par les pouvoirs publics.
[Article 41-42 également cruciaux. Des milliers de cars seront affectés à la visite obligatoires du terril de Blegny-Trembleur par les écoles, qui effectuerons un spectacle à la gloire des travailleurs, tandis qu’un cours obligatoire de francique, langue répandue et utile s’il en est, sera donné à raison de 2h/semaine dans toutes les écoles primaires.] Art. 43. Les autorités wallonnes favorisent l'expression et l'industrie culturelles en Wallonie. Elles contribuent à la démocratisation de la culture sous toute ses formes. Art. 44. Les pouvoirs publics contribuent à garantir les droits proclamés par la présente Constitution et concourent à leur concrétisation pour tous. Ils veillent par ailleurs au respect des devoirs que la vie en société exige de chacun. Art. 45. Les Wallonnes et les Wallons ont le devoir : 1° d'adhérer aux valeurs démocratiques
[Est-ce bien démocratique?]
2° d'admettre l'expression des cultures et convictions respectueuses de la personne humaine 3° de respecter les normes et les institutions légalement établies par les représentants du peuple
[En somme, les wallons perdent le droit de critiquer le président du parlement wallon ?] 4° de contribuer aux charges publiques dans la mesure de leurs moyens 5° de veiller à la sauvegarde de la propriété collective
[Aucune référence à la propriété individuelle, par contre. Peut-on être plus clair ?] et de l'environnement 6° de concourir à la sécurité tant individuelle que collective 7° de témoigner de la solidarité envers leurs concitoyens confrontés aux aléas de l'existence 8° de favoriser la compréhension et la solidarité entre générations 9° d'agir en considérant l'intérêt supérieur de la Wallonie.
[« Favoriser la compréhension », « intérêt supérieur de la Wallonie … » On en reste pantois. 8° et 9° tellement grotesques que je n’arrive même pas à les commenter…] TITRE IV -DES POUVOIRS PUBLICS WALLONS Chapitre premier : des compétences Art. 46. La Wallonie promeut et pratique le principe de subsidiarité selon lequel le pouvoir doit s'exercer au niveau efficace le plus proche du citoyen. Art. 47. En application de ce principe, le Parlement et le Gouvernement wallons ont vocation à exercer les compétences nécessaires au développement de la Wallonie et au bien-être de sa population. Art. 48. Sans préjudice des articles 52 et 54, les compétences de la Région wallonne s'exercent essentiellement dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la politique de l'eau, de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, du logement, de la politique agricole, de l'économie, du commerce extérieur, de la politique de l'énergie, des pouvoirs subordonnés, de l'emploi, des travaux publics, des transports, de la recherche scientifique et des relations internationales. Art. 49. Le Parlement et le Gouvernement wallon exercent, en outre, des compétences communautaires notamment dans les domaines du sport, du tourisme, de la promotion sociale, de la formation, du transport scolaire, de la santé et de l'aide aux personnes. Art. 50. Le Parlement wallon peut, dans le cadre des matières relevant de ses compétences, adopter les dispositions et autres mesures relatives à l'infrastructure, nécessaire à l'exercice de celles-ci. Art. 51. Le Parlement et le Gouvernement wallons peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des organismes d'intérêt public ou des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations. Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations. Art. 52. La Région wallonne dispose de compétences implicites. Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles le Parlement wallon n'est pas compétent, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de ses compétences. Art. 53. Dans les limites des compétences wallonnes, le décret peut instituer un droit de préemption au profit des pouvoirs publics, selon les modalités qu'il définit.
[En complément à la "propriété collective" et à l’absence de propriété privée, l’état wallon reçoit un droit de préemption généralisé consacré par la constituiton… Effrayant.] Art. 54. Le Parlement et le Gouvernement wallons exercent toutes les compétences qui ne sont pas explicitement dévolues à l'autorité fédérale par la Constitution fédérale et les lois portées en vertu de celles-ci ou aux Communautés française et germanophone en prolongement de leurs matières strictement définies. Disposition transitoire La loi fixant limitativement les compétences de l'autorité fédérale détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
Chapitre II -Du Parlement wallon Art. 55. Le Parlement wallon est composé de 75 membres élus directement par les citoyens wallons pour une période de cinq ans. Ce nombre peut être modifié par décret spécial. Art. 56. Les élus au Parlement wallon portent le titre de député wallon.
[Crucial.]
Art. 57. Les députés wallons représentent la Wallonie entière et défendent les droits et les intérêts de l'ensemble des Wallons. Art. 58. Les élections consacrent le principe de la représentation proportionnelle. Le mode de scrutin organisant l'élection du Parlement wallon ne peut être modifié que par décret spécial. Le vote est obligatoire et secret. Le vote électronique peut être utilisé à condition de prévoir un support permettant, en cas de nécessité, le recomptage manuel des votes. Art. 59. Dans le cadre établi par la Constitution fédérale et les lois prises en application de celle-ci, le décret définit les conditions d'exercice des droits d'élection et d'éligibilité. Art. 60. § 1 Le Parlement wallon définit les circonscriptions électorales. § 2 Il peut établir que tout ou partie des membres du Parlement wallon sont élus sur base d'une circonscription électorale unique. § 3 Il agit en cette matière par décret spécial. Art. 61. L'unité de la Wallonie se traduit par l'unicité de sa représentation parlementaire. Il n'est pas institué de seconde chambre législative. Le Parlement peut instaurer une Commission des décrets chargée de la vérification des textes législatifs et habilitée à demander, en cas de besoin, et à majorité spéciale, une seconde lecture par l'Assemblée. Art. 62. Le Parlement wallon se prononce sur la validité des opérations électorales, vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. Art. 63. §1. Le Parlement wallon se réunit de plein droit chaque année, le mercredi qui suit le troisième dimanche de septembre. Il reste réuni chaque année pendant dix mois au moins. Après chaque renouvellement, le Parlement wallon se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit celui-ci. Le Parlement wallon peut être réuni en session extraordinaire par le Gouvernement wallon. § 2. Le Parlement wallon peut modifier les jours où il est appelé à se réunir de droit par décret spécial. Art. 64. Par décret, le Parlement wallon arrête son règlement. Celui-ci prévoit notamment que le bureau et les commissions sont composés suivant la représentation proportionnelle des groupes politiques. Art. 65. § 1. Le Parlement wallon élit en son sein son Président, ses vice-présidents et ses secrétaires qui forment le bureau. § 2. Il définit les tâches du bureau et les modalités de son élection. Art. 66 Les séances du Parlement wallon sont publiques, sauf dans les cas exceptionnels définis et réglés par décret spécial. Art. 67. Sans préjudice des incompatibilités légalement instituées, le Parlement wallon peut décider, par décret spécial, d'associer à ses travaux, sans voix délibérative, des sénateurs fédéraux élus directement dans les circonscriptions wallonnes. Art. 68. Le Parlement wallon fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres et aux membres de son bureau. Il arrête le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement. Art. 69. Le Parlement wallon fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire de son personnel. Il procède, directement ou par l'intermédiaire de son bureau, à la nomination de ses agents. | |
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| Sujet: Re: Texte complet de la constitution wallonne Mer 17 Mai 2006, 10:28 pm | |
| - Citation :
- Art. 70.
Le député wallon élu en qualité de membre du Gouvernement, cesse immédiatement de siéger. Il est remplacé par le suppléant que la législation lui désigne et reprend ses fonctions parlementaires lorsque cessent ses responsabilités gouvernementales. Art. 71 § 1 Les ministres wallons ont accès aux séances du Parlement et doivent être entendus quand ils le demandent. § 2 Le Parlement wallon peut requérir la présence des membres du Gouvernement. Art. 72. Le Parlement wallon peut, par décret spécial, fixer à l'égard de ses membres des incompatibilités complémentaires à celles établies par la Constitution fédérale et à la Loi spéciale de réformes institutionnelles. Art. 73. Le Parlement wallon dispose du droit d'enquête. Celui-ci est organisé par décret. Art. 74. §1. Aucun membre du Parlement wallon ne peut être poursuivi ou recherché en raison des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. § 2. Tout propos à caractère raciste ou xénophobe doit être considéré comme extérieur à la fonction parlementaire. Art. 75. § 1. Aucun membre du Parlement wallon ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation du Parlement wallon, sous réserve de flagrant délit. § 2. Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre du Parlement wallon, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au Président du Parlement wallon. Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du Président du Parlement wallon. § 3. Le membre concerné du Parlement wallon peut, à tous les stades de l'instruction, demander au Parlement wallon, pendant la durée de la session et en matière répressive, de suspendre les poursuites. Le Parlement wallon doit se prononcer à cet effet à une majorité des deux tiers des votes exprimés. § 4. La détention d'un membre du Parlement wallon ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si le Parlement wallon le requiert. Chapitre III -De l'exercice du pouvoir législatif régional Art. 76. § 1 Les normes législatives adoptées en Wallonie portent le nom de décret. Elles ont force de loi dans les domaines de compétences du Parlement wallon. § 2 Le décret peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. § 3 Il est d'application en Région wallonne, sauf : 1° lorsqu'il porte sur une ou des matières relevant d'une compétence dont l'exercice a été transféré par la Communauté française. En ce cas, le décret est d'application en région de langue française. 2° lorsqu'il porte sur des matières régionales dont l'exercice a été transféré à la Communauté germanophone pour les communes de son ressort. En ce cas, le décret est d'application en région de langue française. Art. 77. Le pouvoir décrétal, en Wallonie, est exercé collectivement par le Parlement et le Gouvernement wallons. Art. 78. Le droit d'initiative appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement. Art. 79. § 1. Le Parlement wallon ne peut prendre de résolution qu'à condition que la majorité de ses membres se trouve réunie. § 2. Hormis les exceptions prévues par la Constitution fédérale, les lois spéciales de réformes institutionnelles et la Constitution wallonne, toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par le règlement du Parlement wallon à l'égard des élections et présentations. En cas de partage des voix, la proposition de décision est rejetée. Art. 80. Dans les cas prévus par la Constitution fédérale, la loi spéciale de réformes institutionnelles et la Constitution wallonne, le Parlement wallon agit par décret spécial. Celui-ci est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement wallon soit présente. Art. 81. Les projets et propositions de décret, ainsi que les amendements, sont présentés et mis aux voix en langue française. Lorsqu'elle est demandée, la traduction en langue allemande est réalisée de droit. Toutefois, des propositions de décret et des amendements peuvent être déposés en langue allemande par les membres du Parlement domiciliés dans une commune de la région de langue allemande. La traduction de ces propositions et amendements est systématiquement assurée. Les mêmes membres peuvent s'exprimer en langue allemande. La traduction de leurs déclarations est assurée simultanément et reproduite dans les comptes rendus des débats. Art. 82. Les membres du Parlement wallon qui, élus dans une circonscription intégrant les communes de langue allemande, ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand ne participent pas au vote au sein du Parlement wallon sur les matières relevant de compétences dont l'exercice a été transféré par la Communauté française. Art. 83. Le Gouvernement wallon établit les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Art. 84. Le Gouvernement wallon sanctionne et promulgue les décrets. La sanction et la promulgation des décrets du Parlement wallon se font de la manière suivante : « Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit : (décret) Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. » Art. 85. Les décrets sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils n'aient fixé un autre délai. Chapitre IV -Du Gouvernement wallon Art. 86. Le pouvoir exécutif régional est exercé, en Wallonie, par le Gouvernement wallon. Art. 87. § 1 Le Gouvernement wallon est composé de 6 à 9 membres dont un tiers au moins doit appartenir à un autre genre que la majorité des membres. § 2 Un décret spécial peut modifier le nombre de membres du Gouvernement en respectant cette proportion. § 3 Des ministres délégués peuvent être instaurés par décret. Le Gouvernement arrête leurs prérogatives et les modalités de leur participation au Conseil des ministres. Art. 88. Les membres du Gouvernement wallon sont élus par le Parlement wallon. Ils prêtent serment entre les mains de son Président en ces termes : « Je jure fidélité à la Wallonie et obéissance à la Constitution ». L'ordre d'élection détermine l'ordre de préséance des membres du Gouvernement. Art. 89. Les membres du Gouvernement wallon désignent en leur sein le Ministre-Président. Dans le respect du prescrit constitutionnel fédéral, le Parlement wallon peut instaurer et modéliser par décret spécial l'élection directe du Président du Gouvernement wallon par l'ensemble de la population wallonne s'exprimant au suffrage universel dans le cadre d'une circonscription unique. Art. 90. Les membres du Gouvernement wallon portent le titre de ministre wallon. Art. 91. Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus, de toutes affaires de sa compétence. Art. 92. Le Gouvernement wallon dans son ensemble, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le Parlement wallon. Art. 93. Le Parlement wallon peut, à tout moment, adopter une motion de censure à l'égard du Gouvernement wallon, d'un seul ou de plusieurs de ses membres. Cette motion n'est recevable que si elle présente un ou des successeurs aux membres visés. Un décret spécial détermine les modalités d'application de cette procédure. Art. 94. Les délits des mandataires du peuple ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
[Fiouf. Et si on se déclare moins violable ?]
Art. 95. Les membres d'un Gouvernement wallon sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions ou les infractions qu'ils auraient commises en-dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires. Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre du Gouvernement. Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Parlement wallon. Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement wallon condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Parlement wallon. Cette demande doit être adoptée par une majorité des deux tiers des votes exprimés. TITRE V - DE L'ADMINISTRATION WALLONNE Art. 96. § 1 Le Gouvernement wallon dispose en propre d'une administration, d'organismes et d'un personnel.
[Ca, on sait. Manque juste : « Tout le monde à droit d’être fonctionnaire sur parachutage ou par copinage, et si toutes les places sont prises, le Gouvernement Wallon crée une nouvelle province en application de l’article 2 de la présente Constitution afin de caser tout le monde. »]
§ 2. Le Gouvernement wallon fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations. Les agents nommés prêtent serment, conformément aux dispositions définies par le décret, entre les mains de l'autorité que le Gouvernement désigne à cet effet. La formule utilisée à cette fin est : « Je jure fidélité au Gouvernement, obéissance à la Constitution et aux lois en vigueur en Wallonie ». § 3. La Région fixe les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire. § 4. Parallèlement aux services administratifs, les ministres wallons peuvent disposer de collaborateurs particuliers formant leur cabinet. Le Gouvernement wallon définit les formes de ces structures et les modalités de leur fonctionnement. Art. 97. Dans la nomination et la promotion de ses agents, le Gouvernement wallon ne connaît d'autres motifs que les capacités, le mérite et l'ancienneté. Art. 98. Les mandataires et administrateurs publics wallons accomplissent leur mandat dans le respect des règles d'éthique, d'honnêteté et de disponibilité. Art. 99. Les fonctionnaires wallons exécutent leur tâche dans le respect des lois, décrets et règlements, animés par un esprit d'égalité de traitement des citoyens, de neutralité, d'objectivité, d'efficacité et d'accessibilité. | |
| | | Stans Fondateur
Nombre de messages : 16069 Age : 72 Localisation : Bruxelles - Département de la Dyle Langue : français Emploi/loisirs : histoire, politique Date d'inscription : 10/03/2006
| Sujet: Re: Texte complet de la constitution wallonne Mer 17 Mai 2006, 10:29 pm | |
| - Citation :
- Art. 100.
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres wallons. Art. 101. Les autorités wallonnes veillent à offrir aux citoyens, aux entreprises et aux fonctionnaires wallons le bénéfice d'une administration moderne et efficace, respectueuse de ses agents et partenaire de ses usagers. TITRE VI - DES COMPÉTENCES JUDICIAIRESWALLONNES
[Hem… Matière uniquement fédérale…]
Art. 102. Dans les limites des compétences wallonnes, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements ; les dispositions du livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières. Art. 103. Dans le cadre évoqué à l'article 102, les décrets peuvent : 1° accorder la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux agents assermentés du Gouvernement wallon ou d'organismes ressortissant à son autorité ou son contrôle ; 2° régler la force probante des procès-verbaux ; 3° fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition. TITRE VII -DES FINANCES PUBLIQUES WALLONNES Art. 104. Les impositions sont établies pour l'utilité générale et en fonction de la capacité contributive de chacun. Art. 105. § 1er . Tout impôt, taxe ou redevance au profit de la Région wallonne doit être établi par un décret. Le décret détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. D'où que même des impôts pourront être décidés par le Gouvernement. Encore une avancée. Sous réserve qu'elle est contraire à la Constitution BELGE. § 2. Toute charge ou toute imposition établie par la province doit l'être par une décision de son conseil. Le décret détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. Le décret peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er . § 3. Toute charge ou toute imposition établie par la commune doit l'être par une décision de son conseil. Le décret détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. Art. 106. Les impôts au profit de la Région sont votés annuellement. Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées. Art. 107. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par un décret. Art. 108. Chaque année, le Parlement wallon arrête les comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses de la Région doivent être portées au budget et dans les comptes. Art. 109. Outre ses ressources propres, la Région wallonne bénéficie, en toute autonomie, du système de financement fédéral établi par la loi.
TITRE VIII -DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ETCOMMUNALES Art. 110. Les autorités wallonnes consacrent le principe de l'autonomie communale dans le cadre de l'intérêt général wallon. Aucune dépense à charge des communes ne peut être décidée par le Parlement et le Gouvernement wallons s'il n'est pas prévu simultanément une ressource correspondante. Art. 111. Les institutions provinciales et communales sont réglées par le décret dans le respect des principes suivants : 1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux 2° la présence des deux genres au sein des collèges communaux et des députations provinciales 3° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal dans les cas et suivant le mode déterminé par le décret 4° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales 5° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la le décret 6° la publicité des budgets et des comptes 7° l'intervention de l'autorité de tutelle pour empêcher que la législation ne soit violée. Art. 112. Le Parlement wallon règle par décret l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative Art. 113. Les autorités wallonnes définissent par décret les formes des collectivités de droit public intermédiaires pouvant exister entre la commune et la Région. Elles peuvent ainsi prévoir et organiser des communautés de communes. Elles fixent la hiérarchie des normes infrarégionales en vigueur sur le territoire wallon.
[Les intercommunales – le retour !]
Art. 114. Le Parlement wallon règle par décret les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs communes ou provinces peuvent s'entendre ou s'associer. Il assure la pleine application des principes de transparence et de contrôle démocratique sur les instances ainsi constituées. TITRE IX. - DES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE Art. 115. La Wallonie comprend à l'Est de son territoire neuf communes de langue allemande : Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith. Art. 116. La langue officielle de ces communes est l'allemand. Des facilités administratives sont mises en œuvre au profit de leurs habitants francophones. Art. 117. Les communes de langue allemande relèvent de la province de Liège pour l'exercice des compétences provinciales. Par décret, les autorités wallonnes peuvent confier aux instances de la Communauté germanophone l'exercice de certaines compétences régionales déléguées à l'institution provinciale. Art. 118. Les communes de langue allemande relèvent de la Région wallonne pour l'exercice des compétences régionales. Toutefois, sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone, peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans les communes de langue allemande, tout ou partie des compétences de la Région wallonne. Les mêmes décrets règlent la façon dont est désormais assurée la charge budgétaire des compétences transférées. Art. 119. Les habitants des communes de langue allemande et leurs institutions jouent, pour la Wallonie entière, un rôle de relais privilégié vers les pays de culture germanique. TITRE X. -DE LA SOLIDARITÉ INSTITUÉE AVECBRUXELLES Art. 120. Les Wallons affirment une solidarité forte avec les Bruxellois francophones.
[Oufti. Et quid d’une solidarité faible avec la Flandre ?]
Ils s'allient à ceux-ci pour la défense de leurs droits communs et la préservation de l'autonomie de leurs entités respectives. Art. 121. Les autorités régionales peuvent décider de gérer certaines matières, que la législation fédérale attribue aux Communautés, en commun avec les Bruxellois francophones. D'un commun accord avec les instances représentatives des Bruxellois francophones, elles peuvent concrétiser cette solidarité et cette complémentarité sur le mode conventionnel ou institutionnel, sans remettre en cause l'existence et l'autonomie de l'entité et des instances régionales wallonnes. Art. 122. Les Wallons affirment la Région comme l'entité pivot sur laquelle ils entendent construire leur projet de développement et fonder leurs rapports avec leurs partenaires.
[L’entité pivot tralala… Crucial.]
Ils inscrivent ces relations dans le cadre de la primauté régionale fondant le système fédéral du pays. La Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles sont la base de la coopération et de l'action conjointe des Wallons et des Bruxellois francophones. Art. 123. § 1. En accord avec les représentants des Bruxellois francophones, les Wallons peuvent décider par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française. § 2 Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements. § 3. Ce transfert s'opère selon les modalités définies par la Constitution fédérale. § 4. L'exercice de ces compétences communautaires par les autorités wallonnes ne s'applique pas dans les communes de langue allemande. Art. 124. Le Parlement wallon peut désigner directement les membres du Sénat chargés de représenter la Wallonie. Il exerce cette faculté conformément à la Constitution fédérale et à la loi spéciale de réformes institutionnelles. | |
| | | Stans Fondateur
Nombre de messages : 16069 Age : 72 Localisation : Bruxelles - Département de la Dyle Langue : français Emploi/loisirs : histoire, politique Date d'inscription : 10/03/2006
| Sujet: Re: Texte complet de la constitution wallonne Mer 17 Mai 2006, 10:30 pm | |
| - Citation :
- Art. 125.
Le Parlement wallon et celui de la Communauté française peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs, sans remettre en cause l'existence et l'autonomie des parlements régionaux. Art. 126. Pour la gestion des compétences communautaires que les Wallons et les Bruxellois décident d'assumer en commun, le Parlement wallon se réunit avec des représentants désignés par le Parlement des Bruxellois francophones, dans un rapport conforme au poids démographique des deux entités. Le parlement élargi peut modifier le nombre de ses membres, en conservant un rapport égal à 75-19. Art. 127. Les membres du Parlement wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand ne participent pas aux votes au sein du Parlement élargi de l'espace Wallonie-Bruxelles. Art. 128. Le Gouvernement wallon et celui de la Communauté française peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs, sans remettre en cause l'existence et l'autonomie des gouvernements régionaux. Art. 129. Par dérogation à l'article 14, la Région wallonne peut implanter certains services à vocation internationale dans la Région de Bruxelles.
[Et dans aucun autre territoire, comme en France, a contrario ?]
TITRE XI -DES RELATIONS AU SEIN DE LAFEDERATION Art. 130. La Wallonie s'inscrit au sein de l'Etat belge dans un esprit de coopération, de solidarité et de loyauté fédérales. Art. 131. Les autorités wallonnes participent au fonctionnement de la fédération.
[En dépensant les sous des flamands.]
1° via les représentants qu'elles désignent au Sénat et qui représentent les intérêts des Wallonnes et des Wallons 2° via leur participation aux instances de coopération et de concertation instituées entre les entités fédérale et fédérées Art. 132. La Région wallonne peut conclure avec l'Etat fédéral et d'autres entités fédérées des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres ou partagées ou sur le développement d'initiatives en commun. Ces accords de coopération n'ont d'effet qu'après avoir reçu, par décret, l'assentiment du Parlement wallon. TITRE XII -DES RELATIONS EXTERIEURES DE LAWALLONIE Chapitre I -De la participation aux instances de l'Union européenne Art. 133. L'Union européenne constitue un cadre naturel dans lequel s'affirme la Wallonie. Les autorités wallonnes contribuent au développement d'une Union économique, politique et sociale, actrice de paix et de prospérité, respectueuse de la spécificité de ses peuples et des droits des entités qui la composent. Art. 134. Les membres du Gouvernement wallon représentent la Wallonie au sein des instances de l'Union européenne conformément à la législation européenne et fédérale et dans le cadre de la répartition des compétences qu'elle opère. Art. 135. Dans le cadre des compétences régionales et suivant les procédures définies avec les autorités fédérales, les membres du Gouvernement wallon peuvent participer aux réunions et aux Conseils européens comme représentants du pays. Dans ce cadre, elles participent préalablement à une concertation visant à définir la position commune qu'elles seront tenues de défendre. Le Parlement wallon peut créer une commission chargée du suivi régulier des législations et affaires européennes, particulièrement lorsque celles-ci concernent les compétences wallonnes. Art. 136. Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes ainsi que les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés, le Parlement wallon en est informé. Il est associé à la procédure avant la signature du traité. Art. 137. La Wallonie, par son Gouvernement et son Parlement, agit dans les réseaux européens réunissant les régions de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Elle y défend les principes de la démocratie, de la diversité culturelle, de la décentralisation, du régionalisme et du fédéralisme. La Wallonie agit en faveur de la reconnaissance institutionnelle du statut particulier des régions à pouvoir législatif, particulièrement au sein des instances de l'Union. Chapitre II -De l'insertion dans la Francophonie Art. 138. La Wallonie s'inscrit résolument au sein de la Francophonie. Elle contribue au rayonnement de la langue et de la culture françaises et promeut le développement des pays francophones. Elle participe activement et directement aux institutions de la Francophonie internationale. Art. 139. La Wallonie entretient en matière linguistique, culturelle et dans tous les domaines où elle le juge opportun, des relations privilégiées avec la République française.
[Et si la France ne veut pas ?] Elle consacre par des accords de coopération ou d'association et des partenariats transfrontaliers, la proximité naturelle qui l'unit à la France. | |
| | | Stans Fondateur
Nombre de messages : 16069 Age : 72 Localisation : Bruxelles - Département de la Dyle Langue : français Emploi/loisirs : histoire, politique Date d'inscription : 10/03/2006
| Sujet: Re: Texte complet de la constitution wallonne Mer 17 Mai 2006, 10:30 pm | |
| - Citation :
- Chapitre III -De la politique internationale de la Wallonie
Art. 140. La Wallonie se déclare ouverte aux autres peuples et à leur culture, dans un esprit de solidarité et de fraternité.
[Fallait le préciser.]
Elle encourage la coopération entre les peuples et entend jouer un rôle actif en matière de relations extérieures. Art. 141. La Région wallonne conduit des relations internationales dans le cadre de ses compétences, y compris la conclusion de traités et l'établissement de représentations diplomatiques à l'étranger. § 2. Le Gouvernement wallon conclut les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence du Parlement wallon. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de ce dernier. § 3. Le Gouvernement wallon prend part à la conclusion des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence du Parlement wallon. Ces traités ne peuvent avoir d'effet sans l'assentiment de ce dernier. Art. 142. Dans le cadre de ses compétences, la Région wallonne agit en tant qu'acteur de la coopération au développement. C'est la Wallonie qui a besoin de coopération au développement. Elle détermine par décret les pays partenaires et agit dans ce domaine au bénéfice exclusif des populations aidées. Art. 143. Dans le cadre des accords conclus avec l'autorité fédérale et ses partenaires fédérés, la Région wallonne participe à la représentation du pays auprès d'organisations internationales et supranationales. Ces accords définissent la procédure relative à la prise de position au sein de ces organisations ainsi que les modalités de représentation. TITRE XIII -DES DISPOSITIONS GENERALES ET DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION Art. 144. Le texte de la Constitution wallonne est établi en français et en allemand. Art. 145. La Constitution est remise à chaque citoyen wallon dans l'année de sa majorité. Art. 146. La Constitution wallonne ne peut être suspendue en tout ni en partie.
[En tout ou en partie ???]
Art. 147. A compter du jour où la Constitution wallonne sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes soumis au champ de son autorité et qui y sont contraires sont abrogés.
[Notamment les dispositions de la constitution belge qui y sont contraires ? Tout un programme.]
Art. 148. Sans préjudice de l'article 3, § 2, le Parlement wallon est seul en droit de procéder à la révision des dispositions de la présente Constitution. Pour ce faire, il devra procéder à un double vote sur chacun des articles proposés à révision. Indépendamment de tout renouvellement de l'assemblée, le second vote ne pourra avoir lieu que minimum neuf mois après le premier et il ne pourra se dérouler plus de deux ans après celui-ci. Si ce délai de deux ans se trouve dépassé, le premier vote sera considéré de droit comme caduc. Ce double vote devra porter sur des propositions formulées dans les mêmes termes. Lors de chacun de ces votes, le Parlement ne pourra délibérer si deux tiers au moins des membres qui le composent ne sont pas présents et chaque proposition de modifications ne sera adoptée si elle ne réunit pas au moins les deux tiers des suffrages. Art. 149. D'un commun accord avec le Gouvernement, le Parlement wallon peut adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution wallonne ainsi que les subdivisions en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non révisées pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français et allemand. Dans ce cas, le Parlement ne pourra délibérer si deux tiers au moins des ses membres ne sont présents et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés. Art. 150. La présente Constitution entre en vigueur le dimanche 17 septembre 2007. | |
| | | Alpaga Modératrice
Nombre de messages : 1515 Age : 43 Localisation : Belgique Langue : français, néerlandais Emploi/loisirs : badminton, théâtre, cinéma Date d'inscription : 11/03/2006
| Sujet: Re: Texte complet de la constitution wallonne Mer 17 Mai 2006, 10:53 pm | |
| En quoi ce texte assez complexe peut-il aboutir sur un débat très cher Stans ? Car je t'avoue que les lois et moi on fait 2, pas point de vue du respect de la loi mais de la compréhension du texte et des termes en eux-même ;) | |
| | | Stans Fondateur
Nombre de messages : 16069 Age : 72 Localisation : Bruxelles - Département de la Dyle Langue : français Emploi/loisirs : histoire, politique Date d'inscription : 10/03/2006
| Sujet: Re: Texte complet de la constitution wallonne Mer 17 Mai 2006, 11:04 pm | |
| - Alpaga a écrit:
- En quoi ce texte assez complexe peut-il aboutir sur un débat très cher Stans ?
Car je t'avoue que les lois et moi on fait 2, pas point de vue du respect de la loi mais de la compréhension du texte et des termes en eux-même ;) C'est à lire et à méditer à tes moments perdus ! | |
| | | Alpaga Modératrice
Nombre de messages : 1515 Age : 43 Localisation : Belgique Langue : français, néerlandais Emploi/loisirs : badminton, théâtre, cinéma Date d'inscription : 11/03/2006
| | | | Stans Fondateur
Nombre de messages : 16069 Age : 72 Localisation : Bruxelles - Département de la Dyle Langue : français Emploi/loisirs : histoire, politique Date d'inscription : 10/03/2006
| Sujet: Re: Texte complet de la constitution wallonne Jeu 18 Mai 2006, 6:39 am | |
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| | | CitoyenAuQuotidien Membre d'élite
Nombre de messages : 400 Age : 40 Localisation : Namur Langue : Francais, Néerlandais, Anglais Emploi/loisirs : Fonctionnaire Date d'inscription : 24/03/2006
| Sujet: Re: Texte complet de la constitution wallonne Jeu 18 Mai 2006, 5:44 pm | |
| Au lieu de perdre du temps sur un texte qui n'intéresse personne, les politiciens wallons feraient mieux de se concentrer sur l'essentiel... | |
| | | CitoyenAuQuotidien Membre d'élite
Nombre de messages : 400 Age : 40 Localisation : Namur Langue : Francais, Néerlandais, Anglais Emploi/loisirs : Fonctionnaire Date d'inscription : 24/03/2006
| Sujet: Re: Texte complet de la constitution wallonne Jeu 18 Mai 2006, 5:45 pm | |
| Pq est ce qu'elle enytre en viguer le 17 septembre 2007 ??? | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Texte complet de la constitution wallonne | |
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| | | | Texte complet de la constitution wallonne | |
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