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| Le mariage Mut`a | |
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Stans Fondateur
Nombre de messages : 16069 Age : 72 Localisation : Bruxelles - Département de la Dyle Langue : français Emploi/loisirs : histoire, politique Date d'inscription : 10/03/2006
| Sujet: Le mariage Mut`a Ven 11 Déc 2009, 10:40 pm | |
| Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mut%60a Mariage Mut`a - Citation :
- Le mariage temporaire (persan zawaj mouakat زواج المؤقت), ou mariage de plaisir (zawaj al-moutaa زواج المتعة) est un des mariages de la tradition musulmane. Cette institution pré-islamique est toujours reconnue par certains chiites (il n'est pas reconnu par les ismaéliens). Il est aussi connu sous le nom de sigheh en Iran. Et rejeté comme étant prohibé par les sunnites. Il consiste à contracter un mariage musulman pour une durée déterminée convenue entre les époux.
Description
Bien que ce genre de mariage soit aussi pratiqué par de rares sunnites, sous l’appellation farsi de « zawaj ourfi », les dignitaires sunnites le condamnent presque tous[1], soulignant que cette union aurait été interdite par Mahomet au VIIe siècle, se basant notamment sur le hadith d'al Bukhari, où Mahomet interdit le mariage temporaire.[2] Dans leurs arguments, les ulémas chiites répondent que le prophète Mahomet, lui-même, n'aurait jamais interdit le mariage temporaire, et que ce serait le calife Omar ibn al-Khattab qui l'aurait interdit et qu'aucun homme, qu’il soit calife ou non, ne peut donc l’interdire.
Un tel mariage n'a pas besoin d'être officialisé : il suffit d'un accord oral, qui peut être privé, et par lequel l'homme et la femme se donnent en mariage l'un à l'autre. Le mariage peut être tout de suite consommé. Comme dans le mariage permanent, une dot est généralement donnée par le mari à sa femme, mais elle peut être symbolique. Ainsi il est possible de se marier de manière temporaire sans jamais présenter son conjoint à sa famille ou ses amis. Il est toutefois recommandable d'officialiser le mariage (que ce soit par un contrat de mariage écrit ou bien devant un tribunal islamique) afin que l'épouse puisse prouver l'existence d'un tel mariage en cas de grossesse. En effet, les enfants nés d'un mariage temporaire ont les mêmes droits que les enfants nés d'un mariage permanent : ils sont reconnus par la loi, doivent être entretenus par leur père et ils héritent des deux parents.
Le mariage s'achève tout seul, sans annulation, divorce, ou décès, au bout de la durée convenue entre l'homme et la femme. S'ils désirent rester ensemble à la fin de cette période, il leur suffit de renouveler le contrat, pour une autre durée limitée. De cette manière, le mariage temporaire peut permettre à un homme et une femme d'apprendre à se connaître et de vivre ensemble avant de s'engager dans un mariage permanent. Ce genre de contrat permet ainsi aux jeunes gens de sortir en tête-à-tête ou de se tenir la main en public (ce qui est interdit dans certains milieux musulmans). Les imams recommandent souvent de le transformer en mariage permanent.
Historiquement, le mariage de plaisir n'a pas été institué pour légitimer les rapports sexuels hors mariage, la prostitution ou lors des voyages. Au temps des invasions, les soldats de l’islam effectuaient eux aussi des mariages de plaisir avec des étrangères, des chrétiennes et des juives, le temps de rentrer au pays. Le mariage de villégiature est également un mariage temporaire utilisé par de riches arabes en vacances dans des pays musulmans, pour s'autoriser à convoler avec des indigènes.
Comparaison avec le mariage permanent
Similitudes
En cas de naissance, l'enfant est automatiquement reconnu comme le fils légitime des deux époux, et il hérite de ses deux parents.
Comme pour le mariage permanent, un musulman peut épouser une non-musulmane, mais une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman (même temporairement).[réf. nécessaire]
Différences
Outre la durée :
Dans le mariage permanent, un homme qui divorce de sa femme ne peut pas la réépouser (à plus de trois reprises), sauf si elle se remarie avec un autre (avec qui elle doit consommer le mariage) et qu'elle en divorce — ces mesures servent à décourager au maximum les couples qui envisagent le divorce. Dans le mariage temporaire au contraire, les deux partenaires peuvent tout de suite renouveler le contrat quand il s’achève, sans que la femme n'ait à épouser un autre homme. Le mariage temporaire n’obéit pas aux lois de l’héritage dans l’islam, pour les mariés. Ainsi, l’épouse temporaire n’hérite pas de son mari si ce dernier décède, et vice versa. Le nombre maximal d'épouses (4 pour un mariage permanent, illimité pour un mariage temporaire).
Point de vue sunnite
Au Mut`a, certains savants sunnites préfèrent le Nikâh al Misyar qui est un mariage principalement permanent (mais avec l'intention de divorcer après un délai) qui n'implique pas tous les devoirs qu'un époux doit à sa femme. Bien qu'ayant été temporairement institué par le Prophète, ils considèrent le Mut'a comme aboli jusqu'au jour de la résurrection, cela étant appuyé par certains hadiths. Selon les quatre écoles sunnites, le mariage mut'a est considéré comme étant interdit par Mahomet à Khaybar. (voir l'intro, supra.)
Point de vue chiite
Selon les imams chiites, accepter que le mut'a est permis est une obligation.
ibn Bâbawayh al Qummî, surommé as-Sadûq; ainsi qu'al Kâshânî rapportent de l'imam Ja'fa al-Sâdiq que ce dernier a dit : "Le mariage mut'a est ma religion et la religion de mes ascendants. Celui qui le pratique, pratique ma religion, et celui qui le renie, renie notre religion et croit en une autre religion." Cela pour les hommes comme les femmes, célibataires comme marié(s) ou/et mariée(s).[3] Selon al-Kulayni, un homme est venu demander chez l'imam Ja'far : "Il m'arrive de me trouver dans quelque chemin et de voir une belle femme et je n'exclue pas qu'elle soit mariée ou une prostituée." Ja'far lui enseigna : "Tu n'as pas à t'en préoccuper. Ce qu'il faut c'est lui donner sa dot."[4]
Voir aussi
- mariage dans la tradition musulmane - mariage sunnite
Notes et références
1 Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûd el- Mavsılî, El-İhtiyar Li-Ta'lîlî'l-Muhtar, Ümit Yayınları: 3/28-29. 2 al Bukhari, l'Imâm, (m.256), as-sahih, chapitre 64 : 40 - as-Suhaili, (m.581); ar-Raud al unuf, le Caire, 1332; II : 239 3 Man lâ yahduruhu al-faqîh, tome III, p.366 4 usûl-al kafi, tome V, p.463 | |
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