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 Suspension du décret inspection

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MessageSujet: Suspension du décret inspection   Suspension du décret inspection EmptyVen 30 Juil 2010, 9:32 pm

Source : http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/599370/suspension-du-decret-inspection.html


Suspension du décret inspection



Mis en ligne le 30/07/2010
La Cour constitutionnelle s’est penchée sur le décret flamand relatif à l’inspection des écoles de la périphérie. Elle a suspendu plusieurs de ses dispositions.

  • Edito: Flamande ? Francophone ? Bilingue !
  • Un arrêt qui, fait rare, satisfait néerlandophones et francophones
  • Vers notre dossier Enseignement
  • Vers notre module Enseignement


Nouvelle étape dans la bataille politique et juridique qui oppose la Communauté flamande et la Communauté française sur l’inspection pédagogique des écoles francophones des communes à facilités. Pour rappel, la Communauté flamande estime que ces écoles fondamentales - il n’existe pas d’écoles secondaire francophones en périphérie -, situées en région de langue néerlandaise, relèvent de l’inspection pédagogique flamande, à la colère de son alter ego francophone. Ce différend a déjà donné lieu à trois procédures en conflit d’intérêts, qui n’ont jamais abouti. Lasse, la Communauté flamande avait fini par adopter un décret du 23 octobre 2009 ayant pour objectif principal de soumettre les écoles francophones de la périphérie aux programmes et à l’inspection de l’enseignement flamand. D’où le recours en suspension dont il est ici question, introduit par des parents d’élèves, par des enseignants et par les six communes à facilités. La Communauté française, qui a préféré n’introduire qu’un recours en annulation du décret en cause, était partie intervenante.

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt équilibré, qui donne droit à l’essentiel des revendications francophones tout en admettant que "la Communauté flamande est seule compétente pour régler l’enseignement organisé dans les communes périphériques". Tour de passe-passe ? Il faut dire que, juridiquement, le problème était plutôt délicat. En effet, l’article 5 de la loi spéciale du 21 juillet 1971 dispose que toute mesure en matière d’enseignement prise de commun accord entre les ministres de l’Education nationale avant le 31 décembre 1970 au profit des habitants bénéficiaires de facilités ne peut être modifiée que sur consentement des conseils culturels flamands et francophones (les ancêtres des Parlements de Communauté). Or, il existe un protocole d’accord du 1er juin 1970 qui confie l’inspection pédagogique des écoles francophones de la périphérie à des fonctionnaires francophones.

Cependant, et c’est là tout le problème, l’enseignement a été communautarisé depuis lors, par une révision constitutionnelle du 15 juillet 1988. Et nulle part la Constitution ne renvoie au cas particulier de l’enseignement dans les communes à facilités. Faut-il en conclure que l’article 5 de la loi spéciale du 21 juillet 1971 viole la Constitution ? Ce n’était pas l’avis des francophones, et la Cour leur a donné raison.

A la suite d’une lecture minutieuse des travaux préparatoires, elle conclut que "le maintien des garanties existantes en matière d’enseignement au profit des francophones des communes périphériques constituait un élément indissociable du transfert de compétences" opéré en 1988.

Si l’inspection pédagogique des écoles francophones de la périphérie relève de la Communauté française, il s’agit toutefois d’une dérogation à la compétence de principe de la Communauté flamande, à laquelle appartiennent l’organisation et l’administration de ces écoles. Mais, de façon plutôt inattendue, la Cour interprète le décret flamand lui-même, qui prévoit un régime dérogatoire en faveur d’autorités scolaires à la conception pédagogique particulière, en ce sens qu’une telle dérogation doit être accordée aux écoles francophones de la périphérie qui le demandent, afin qu’elles soient tenues par les objectifs et socles de compétence fixés par la Communauté française plutôt que par la Communauté flamande. Et la loyauté fédérale commande à la Communauté flamande de prévoir une disposition transitoire qui laisserait le temps à ces écoles de solliciter pareille dérogation pour la prochaine année scolaire.
Cet arrêt sera-t-il confirmé lors de l’examen du recours en annulation ? Ce serait fort probable : les moyens qualifiés de sérieux sont généralement jugés fondés C. D. (st.)
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