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 La nationalité française

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Stans
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MessageSujet: La nationalité française   La nationalité française EmptyMer 03 Déc 2008, 2:42 pm

Source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/vos-droits-demarches_1395/nationalite-francaise_5301/index.html

La nationalité française

Citation :
La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un Etat déterminé. De ce lien découlent pour les personnes aussi bien des obligations (service national par exemple) que des droits politiques, civils voire professionnels.La nationalité française peut résulter :


- soit d’une attribution par filiation (« jus sanguinis ») ou par la naissance en France de parents nés en France (« jus soli »)
- soit d’une acquisition
- de plein droit (exemple : naissance et résidence en France)
- par déclaration (exemple : mariage avec un conjoint français)
- par décret de naturalisation

La perte de la nationalité française peut être la conséquence d’une décision de l’autorité publique, d’un acte volontaire, d’un non-usage prolongé ou d’une déchéance.
Sous certaines conditions, la réintégration dans la nationalité française est prévue par le code civil.
La preuve matérielle de la nationalité française est constituée par le certificat de nationalité française délivré par les greffiers en chef des tribunaux d’instance.

1. L’attribution de la nationalité française :

par filiation (droit du sang) :

Est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français au moment de sa naissance. La filiation adoptive ne produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité française que si l’adoption est plénière.
Par ailleurs, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’enfant qui n’est pas né en France et dont un seul des parents est français peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité française.

par la double naissance en France (droit du sol) :

Est français l’enfant, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
La simple naissance en France ne vaut attribution de la nationalité française que pour l’enfant né de parents inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne lui transmettent pas leur nationalité.
L’enfant né en France avant le 1er janvier 1994, d’un parent né sur un ancien territoire français d’outre-mer avant son accession à l’indépendance, est français de plein droit.
Il en est de même de l’enfant né en France après le 1er janvier 1963, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962. Si un seul des parents est né en France, l’enfant peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité française.
Note : L’attribution de la nationalité française est régie par le texte en vigueur avant que l’intéressé n’atteigne sa majorité. En effet, les lois nouvelles s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur.

2. L’acquisition de la nationalité française :

de plein droit, notamment à raison de la naissance et de la résidence en France :
Depuis le 1er septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité, qui a supprimé le régime de la manifestation de volonté institué par la loi du 22 juillet 1993, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Une faculté de décliner la nationalité française dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, de même que l’acquisition anticipée par déclaration à partir de l’âge de seize ans, sous certaines conditions, sont également prévues. Enfin, la nationalité française peut être réclamée, sous certaines conditions, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans et avec son consentement personnel (article 21-11 du code civil ).
Par ailleurs, la loi du 16 mars 1998 prévoit la délivrance d’un titre d’identité républicain, par la préfecture de son lieu de résidence habituelle, à tout mineur né en France de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour.
par déclaration, notamment :

- à raison du mariage avec un(e) Français(e) :

Depuis le 26 juillet 2006, les conditions de recevabilité des déclarations de nationalité à raison du mariage (article 21-2 du code civil) sont les suivantes :
le mariage doit être valide et non dissous
l’acte du mariage célébré à l’étranger doit obligatoirement avoir fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français
le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du mariage et au jour de la souscription
le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage et avoir conservé cette nationalité sans interruption entre la date du mariage et la date de la souscription
la déclaration peut être souscrite après un délai de 4 ans à compter de la date du mariage à condition que la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
Ce délai de communauté de vie est de 5 ans si le postulant n’a pas résidé en France de manière ininterrompue et régulière pendant trois ans à compter du mariage ou si le conjoint français n’a pas été inscrit sur le Registre des Français établis hors de France pendant la communauté de vie à l’étranger. A la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle ne doit pas avoir été interrompue depuis la date du mariage. Elle ne doit pas être réduite à une simple cohabitation.
le déclarant doit justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation à la communauté française autre que linguistique.

- à raison de l’adoption simple ou du recueil en France :

L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la nationalité française, à condition de résider en France à l’époque de sa déclaration. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. La nationalité française peut être réclamée dans les mêmes conditions par l’enfant qui, depuis au moins cinq années est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou, qui depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que par l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, par un organisme public ou par un organisme privé présentant des caractères déterminés par décret.
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MessageSujet: Re: La nationalité française   La nationalité française EmptyMer 03 Déc 2008, 2:43 pm

Citation :
par décret de naturalisation :


Les demandes de naturalisation des personnes qui résident en France relèvent de la compétence de la préfecture de leur lieu de résidence, pour la constitution du dossier, et du ministère chargé des naturalisations, pour la décision. La naturalisation par décret ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s’entend d’une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts matériels et des liens familiaux. Les personnes qui résident à l’étranger peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Les personnes qui estiment remplir ces conditions doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent. Il convient de signaler que ces dispositions font l’objet d’une interprétation très stricte du Conseil d’Etat.

Note 1 : L’acquisition de la nationalité française est régie par le texte en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
Note 2 : Effet collectif de l’acquisition de la nationalité française : Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant mineur, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce.

3. La perte de la nationalité française :

Elle est le plus souvent volontaire et s’effectue :
par déclaration
par décret Elle peut néanmoins, dans des cas très particuliers, être involontaire (désuétude, déchéance) ou résulter de la mise en œuvre de la convention de Strasbourg du 6 mai 1963 (double nationalité).

par déclaration :

Des cas de répudiation de la nationalité française sont prévus par le code civil, sous certaines conditions, en faveur, notamment, des enfants nés à l’étranger d’un seul parent français ou nés en France d’un seul parent né en France. Par ailleurs, toute personne majeure, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère peut, sous certaines conditions, perdre la nationalité française par déclaration expresse.
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut également répudier la nationalité française, à condition d’avoir acquis la nationalité de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l’étranger.
Les Français de moins de trente cinq ans ne peuvent souscrire une déclaration de perte de la nationalité française que s’ils sont en règle avec les obligations du service national.

par décret :

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la perte de la nationalité française par déclaration peuvent être autorisées par décret souvent dit de « libération des liens d’allégeance » à perdre la qualité de Français, à condition d’avoir une nationalité étrangère.

4. La réintégration dans la nationalité française :

Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère, peuvent, sous certaines conditions, être réintégrées par déclaration souscrite devant le juge d’instance ou, lorsqu’elles résident à l’étranger, devant le consul de France territorialement compétent. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
Sont formellement exclues de ce cas de réintégration par déclaration, les personnes ayant perdu la nationalité française par l’effet de l’accession à l’indépendance des anciens territoires français, ou par décret de libération des liens d’allégeance, ou du fait d’une déclaration de perte souscrite postérieurement au mariage avec un étranger. Ces personnes peuvent éventuellement réintégrer la nationalité française par décret, sans condition de stage, sous réserve qu’elles remplissent par ailleurs les conditions relatives à la naturalisation, et notamment la condition de résidence en France au moment de la signature du décret.

5. La délivrance des certificats de nationalité française

Les certificats de nationalité française sont délivrés par les greffiers en chef des tribunaux d’instance, sous l’autorité du ministre de la Justice.
Les personnes qui résident à l’étranger et y sont nées sont invitées à s’adresser au greffier en chef du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris (30 rue du Château des Rentiers, 75013, Paris).
Celles qui résident à l’étranger et sont nées en France doivent s’adresser au greffier en chef du tribunal d’instance compétent à raison de leur lieu de naissance. Celles qui résident en France doivent solliciter leur certificat de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance compétent à raison de leur domicile, qu’elles soient nées en France ou à l’étranger.
Afin de faciliter la preuve de la nationalité française, la loi du 16 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 1998, prévoit la mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé de toute première délivrance d’un certificat de nationalité française.

6. A qui s’adresser pour un dossier individuel ?

Les informations générales qui précèdent sont données à titre indicatif et n’ont pas pour finalité de permettre la résolution de cas individuels. Chaque dossier a sa particularité et seul un entretien personnalisé avec un interlocuteur qualifié pourra éclaircir une situation donnée au regard de la nationalité française.

Pour les personnes résidant à l’étranger :

Les autorités consulaires françaises à l’étranger sont compétentes pour les informer en général sur les textes et procédures en vigueur mais ne sont habilitées qu’à recevoir les déclarations en vue d’acquérir la nationalité française, les demandes de naturalisations ou de réintégration dans la nationalité française des personnes remplissant les conditions de l’assimilation à résidence en France ainsi que les demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de français (Coordonnées des postes consulaires français à l’étranger).
Seuls les greffiers en chef des tribunaux d’instance ont compétence pour délivrer un certificat de nationalité française, sous l’autorité du ministère de la Justice (voir rubrique 5).

Pour les personnes résidant en France :

- pour les demandes d’acquisition de la nationalité française par déclaration et les demandes de délivrance de certificat de nationalité française, au tribunal d’instance compétent à raison de leur résidence;
- pour les demandes de naturalisation à la préfecture compétente à raison de leur résidence.

Les décisions en matière d’acquisition, de réintégration et de perte de la nationalité française par décision de l’autorité publique, ainsi que l’enregistrement des déclarations souscrites à raison du mariage sont de la compétence du :
Ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement
Sous-Direction des Naturalisations
93 bis rue de la Commune
44404 REZE CEDEX. Site Internet : http://www.social.gouv.fr
L’enregistrement des déclarations autres que celles à raison du mariage relève du tribunal d’instance où elles ont été souscrites, lorsque le déclarant réside en France, et du ministère de la Justice lorsqu’il réside à l’étranger.

7. Les principaux textes applicables :

La nationalité française est régie par les articles 17 à 33-2 du code civil, par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (J.O. du 31-12-1993), modifié par le décret n’98-720 du 20 août 1998, par le décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 et par le décret n° 2007-610 du 25 avril 2007, ainsi que par l’article R.321-30-1 du code de l’organisation judiciaire. Ces dispositions sont issues de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 (JO du 23-07-1993) modifiée par la loi n° 98?170 du 16 mars 1998 (JO du 17-03-1998) par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (JO du 27?11?2003) et par la loi n° 2006-311 du 24 juillet 2006 (JO du 25 juillet 2006). Pour le texte du code civil, des lois et des décrets, voir legifrance.gouv.fr
Par ailleurs, la convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et son deuxième protocole, du 2 février 1993, ratifiés par la France, constituent une autre source du droit de la nationalité française (la France n’a ratifié aucun des autres protocoles relatifs à cette convention).

8. La double-nationalité

La possession d’une ou de plusieurs autres nationalités, n’a pas, en principe, d’incidence sur la nationalité française.
Toutefois, dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 précitée a institué un mécanisme de perte automatique de la nationalité d’origine en cas d’acquisition volontaire de la nationalité d’un autre Etat contractant.
Le deuxième protocole portant modification à cette Convention, signé en 1993, en réduit toutefois le champ d’application de la Convention. Ce protocole, qui n’est entré en vigueur à ce jour qu’entre la France, l’Italie et les Pays-Bas, permet au ressortissant de l’un de ces trois pays de conserver sa nationalité d’origine en cas d’acquisition de la nationalité d’un autre Etat signataire du protocole :

- soit lorsque l’intéressé y est né et y réside, ou y a résidé habituellement pendant une période commençant avant l’âge de 18 ans,
- soit par l’effet d’une manifestation expresse de volonté faisant suite au mariage de l’intéressé avec un ressortissant de cet Etat.

Par ailleurs, la France ne fait aucune distinction entre les binationaux et les autres Français sur le plan des droits et devoirs liés à la citoyenneté. Cependant, un Français binational ne peut souvent faire prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l’autre Etat dont il possède aussi la nationalité lorsqu’il réside sur son territoire, ce binational étant alors généralement considéré par cet Etat comme son ressortissant exclusif.


Date de mise à jour : 02/07/2007
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