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 La liberté de l'emploi des langues en Belgique, un mythe ...

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La liberté de l'emploi des langues en Belgique, un mythe ... Empty
MessageSujet: La liberté de l'emploi des langues en Belgique, un mythe ...   La liberté de l'emploi des langues en Belgique, un mythe ... EmptyVen 05 Mai 2006, 11:08 am

La liberté de l'emploi des langues en Belgique, un mythe ...(topic de SBJ publié sur l'ancien forum)

Citation :
Le principe de la liberté de l'emploi des langues en Belgique a été inscrit dans l'article 23 de la Constitution belge, devenu l'article 30 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, aux termes duquel « L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ».

Cette disposition, censée garantir aux citoyens la faculté de s'exprimer en français, en néerlandais ou en allemand aux autorités administratives, fut reprise de l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 novembre 1830, qui stipulait que « les citoyens, dans leurs rapports avec l'administration, sont autorisés à se servir indifféremment de la langue française, flamande ou allemande ».

Il y a bien sûr, on s'en serait douté s'agissant de l'application d'une telle disposition en Belgique, un fossé considérable entre la théorie et la pratique ...

Tout d'abord, alors que cette disposition n'est pas censée régir les rapports linguistiques entre personnes privées - c'est évidemment un truisme que de rappeler que les particuliers peuvent s'exprimer dans la langue ou l'idiome de leur choix quel que soit l'endroit de la planète où ils se trouvent - la Communauté flamande a, en application de l'article 59 bis, § 3 de la Constitution, devenu l'article 129, § 1er, 3° de la Constitution coordonnée de 1994, pris diverses mesures concernant « les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et les documents des entreprises imposés par la loi et les règlements ». Ainsi du décret du 19 juillet 1973, dit « décret de septembre » (date de sa publication au Moniteur belge) imposant l'usage du néerlandais dans tous les contacts, écrits ou verbaux, entre employeur et travailleurs qui ont un lien direct ou indirect avec les rapports du travail.

Pour conforme que ce décret puisse paraître avec la disposition de l'article 129, § 1er, 3° nouveau de la Constitution coordonnée (ancien article 59 bis, § 3), il n'en viole pas moins de façon criante une autre disposition, celle de l'article 30 que j'ai cité in limine du présent exposé. La chose est apparue clairement dès l'adoption du décret puisque, dans une remarquable étude parue au Journal des Tribunaux en 1978, P. MAROY faisait déjà remarquer que le terme « relations sociales » que vise la Constitution ne saurait englober les rapports individuels du travailleur. « Actes et documents », a-t-il ajouté, ne sauraient comprendre les contrats, les factures ou les pièces comptables qu'une société commerciale est appelée à rédiger. « Entreprise », notait-il encore, ne saurait être assimilé à employeur (P. MAROY, « Des lois et décrets sur l'emploi des langues dans les entreprises », J.T. 1978, pp. 268 et s. et 289 et s.). Toutes barrières que le fameux « décret de septembre » a pourtant franchies allègrement au mépris de la liberté de l'emploi des langues garantie par l'article 23 (actuel article 30) de la Constitution belge ...

Il y a pire. L'emploi des langues, je l'ai dit, n'est susceptible d'être régi par la « loi » que dans les rapports du citoyen avec « l'autorité publique » (ainsi que pour les affaires judiciaires). (L'article 129, § 1er nouveau - reprennant la disposition de l'ancien article 59 bis, § 3 - ajoute pour sa part que les Conseils de communauté peuvent régler par « décret » l'emploi des langues pour : a) les matières administratives, b) l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics et c) les relations sociales entre les employeurs et leur personnel - je n'y reviens plus).

Mais alors, puisque les individus se voient reconnaître par l'article 30 de la Constitution le droit de s'adresser partout en Belgique à l'autorité publique dans une des « langues usitées » dans ce pays, à savoir le français, le néerlandais ou l'allemand, pourquoi la législation en vigueur tend-elle à consacrer le principe de l'unilinguisme des fonctionnaires en Flandre ? Est-ce à dire que le législateur aurait admis implicitement le fait qu'un dialogue de sourds s'établisse entre l'autorité et ses administrés dans les régions unilingues, ces derniers ayant le droit de s'adresser à l'administration dans une des trois langues « usitées » mais n'ayant aucun droit à recevoir une réponse dans une langue autre que celle de la région linguistique unilingue dans laquelle ils se trouvent ? Absurde, évidemment.

Il faut préciser que le principe de « territorialité » que je viens de décrire pose essentiellement des problèmes dans les communes où vivent de fortes proportions d'habitants pratiquant une langue usuelle différente (en l'occurrence le français) de celle, officielle (en l'occurrence le néerlandais), de l'autre région unilingue. Initialement appliqué avec souplesse - la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative prévoyait, en effet, l'organisation de recensements linguistiques décennaux et l'adaptation du régime linguistique des services publics en fonction de leurs résultats : si 30 % des habitants d'une commune unilingue déclaraient utiliser plus fréquemment l'autre langue, les « facilités » devaient leur être accordées ; si 50 % des habitants se prononçaient en faveur de l'autre langue, la commune changeait de régime linguistique - ce système équilibré et respectueux de la volonté populaire fut paralysé par la grève administrative des bourgmestres (équivalent des maires) flamands qui se sont opposés à l'organisation du recensement linguistique qui devait avoir lieu en 1960 ... La loi du 24 juillet 1961 est, à cet égard, venue accréditer un point de vue inconstitutionnel et illégal puisque reposant sur la désobéissance civile des édiles locaux ... La loi du 3 novembre 1962 a poursuivi dans la même voie, en fixant les frontières linguistiques et a supprimé tout mécanisme d'adaptation automatique de ces limites. Enfin, la révision constitutionnelle du 24 décembre 1970 a subordonné au vote d'une loi à majorité spéciale toute modification des frontières linguistiques ... Un processus constitutionnel et législatif long et périlleux, reposant sur une violation manifeste du droit, - et donc à ce titre non "respectable" - était enclenché et allait se poursuivre pendant plus de vingt ans jusqu'à l'inscrption des « facilités » dans la Constitution belge.
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